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Agents biologiques: prévention
L’article R. 4421-3 du code du travail, ancien article R 231-61-1 donne les niveaux de confinements minimum à mettre en œuvre dans les établissements où sont utilisés des agents biologiques pathogènes des groupes 2, 3 ou 4, à des fins de production >> L’employeur doit consigner certaines informations >> Mesures de prévention
L’employeur doit consigner certaines informations
[important]Pour toute démarche de prévention il faut évaluer le risque:[fin important]
Mesures de préventionIl faut placer des barrières entre le réservoir et l'homme. Lavage des mainsAprès tout contact potentiel avec des agents infectieux: mesure essentielle
Moyens de protection individuelle
Les moyens de protection individuelle non réutilisables Les moyens de protection individuelle réutilisables Mettre à disposition des salariés exposés
Pour les activités impliquant la manipulation d’échantillon d’origine humaine ou animale
Mise à jour 26 mai 2008 Voir Aussi :A lire également :
Sites Internet conseillés :Tableaux des maladies professionnelles associés :
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