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Contrôle du respect des VLEP
Pour les substances CMR, le contrôle des VLEP, doit être réalisé au moins une fois par an par un organisme agréé. Par contre pour les ACD, c'est l'employeur qui peut procéder aux mesures pour les substances qui possèdent une VLEP réglementaire indicative ou contraignante. >> Code du travail, loi, arrêté >> Contrôle du respect des VLEP pour les CMR, Cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction >> Organismes agréés pour le contrôle du respect des VLEP contraignantes CMR >> CMR avec VLEP contraignante : arrêt temporaire d'activité >> Procédure pour l'arrêt temporaire d'activité >> Contrôle du respect des VLEP des ACD, Agents chimiques dangereux Code du travail, loi, arrêtéArticle L. 4722-1 du code du travailC'est le texte de loi général. Article R. 4722-13 du code du travail«L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme agréé au contrôle du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150.» Article R. 4722-14 du code du travail«L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Contrôle du respect des VLEP pour les CMR, Cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproductionPlusieurs articles du code du travail concernent le respect des VLEP, Valeurs limite d'exposition professionnelle pour les CMR, Cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction. Articles R. 4412-76 à R. 4412-81 du code du travail
Article R. 4412-76 du code du travail«L'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents cancérogènes,mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Article R. 4412-77 du code du travail«Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours.» Article R. 4412-78 du code du travail« Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes prévues par les articles R. 4222-10 et R. 4412-149 entraîne sans délai un nouveau contrôle dans les mêmes conditions. Article R. 4412-79 du code du travail«Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues à l'article R. 4412-150 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition.» Article R. 4412-80 du code du travail«Les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.» Article R. 4412-81 du code du travail«Les résultats des contrôles sont tenus à la disposition de l'inspection du travail, du médecin inspecteur dutravail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de Sécurité sociale.» Organismes agréés pour le contrôle du respect des VLEP contraignantes CMRContrôle annuel par un organisme agrééIl faut réaliser un contrôle au moins une fois par an par un organisme agréé.
Contrôle de qualité pour les organismes agréésContrôle de qualité auquel doivent satisfaire les organismes qui sollicitent l'agrément pour le contrôle de certains risques chimiques prévus à l'article R. 4724-8 du code du travail : Arrêté du 20 août 1996 (http://www.legifrance.gouv.fr) Article R. 4724-8 du code du travail : Accréditation, agrément des organismes
CMR avec VLEP contraignante : arrêt temporaire d'activité
Textes relatifs à l'arrêt temporaire d'activité Article L. 4731-2 du code du travail :«Si, à l'issue du délai fixé dans une mise en demeure notifiée en application de l'Article L. 4721-8 et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration d'une substance chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, l'inspecteur du travail peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée. Loi n° 2002-73 de modernisation socialeArticles L. 4721-8 et L. 4731-2 à L. 4731-6 du code du travail. Décret n° 2007 -1404 du 28 septembre 2007
Arrêté du 28 septembre 2007Circulaire DGT 2007/15 du 6 décembre 2007Procédure pour l'arrêt temporaire d'activitéPhase préalable
[important]Phase d'arrêt de l'activité[fin important]
[important]Phase de reprise de l'activité[fin important]
Contrôle du respect des VLEP des ACD, Agents chimiques dangereuxLes ACD comprennent les CMR de catégorie 3. Les articles R. 4412-27 à R. 4412-31 du code du travail ne sont pas applicables dans les situations identifiées comme à risque faible lors de l'évaluation des risques. Le contrôle, les mesures sont sous la responsabilité de l'employeur pour les VLEP réglementaires indicatives et contraignantes.
Article R. 4412-27 du code du travail«L'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. Article R. 4412-28 du code du travail«Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux, l'employeur procède régulièrement à des contrôles, en particulier lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. »
Article R. 4412-29 du code du travail«Tout dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes, prévues aux articles R. 4222-10 ou R. 4412-149, entraîne sans délai un nouveau contrôle dans les mêmes conditions. Article R. 4412-30 du code du travail«Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues à l'article R. 4412-150 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition.» Article R. 4412-31 du code du travail«Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre afin d'évaluer l'exposition par inhalation aux agents chimiques dangereux présents dans l'air des lieux de travail.» [important]En pratique il n'y a pas eu grand chose ![fin important] Article R. 4412-151 du code du travail«Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.»
Mise à jour 14 décembre 2008 Voir Aussi :Sites Internet conseillés :
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