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Risques professionnels > Produits Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la Reproduction et Agents Chimiques Dangereux > Agent Chimique Dangereux, ACD: définition > Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 et article R. 4412-1 du code du travail
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Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 et article R. 4412-1 du code du travail


Un agent chimique dangereux est défini selon le code du travail. Le décret de référence pour les Agents Chimiques Dangereux est le décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003.

>> Articles du code du travail qui définissent un Agent chimique dangereux >> Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003

L'intégralité du texte du décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 peut être téléchargé en suivant le lien ci-dessous: fichier à télécharger.

 Articles du code du travail qui définissent un Agent chimique dangereux

Article R. 4412-1 (ancien article R. 231-54)

Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux.

Article R. 4412-2 (ancien article R. 231-54-1 alinéas 1 à 3)

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1º Activité impliquant des agents chimiques, tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ;
Agent chimique, tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, tel qu'ilse présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché.

Article R. 4412-3 (ancien article R. 231-54-1 alinéas 4 à 6)

Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :
1° Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses tels que définis à l'article R. 4411-6 ;
Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'une préparation, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.

 Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003

  • Tout agent qui satisfait aux critères de classification européenne des substances dangereuses ( au sens de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié) et des préparations dangereuses ( au sens de l’arrêté du 9 Novembre 2004.
    Il s’agit essentiellement des substances chimiques soumises à l’obligation d’étiquetage.


  • Egalement tout agent chimique, qui bien que ne satisfaisant pas aux critères de classification européenne peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs
    en raison de ses propriétés:
    Physico- chimiques,
    Chimiques ou
    Toxicologiques

    Ou/ et en raison de la manière dont il est utilisé ou présent sur le lieu de travail,
    Y compris tout agent chimique pour lequel il existe une Valeur Limite d’Exposition Professionnelle réglementaire ( fixée par décret en conseil d’état ou par arrêté):
    Silice cristalline, poussière...


  • Sont également concernées les substances non soumises aux règles d’étiquetage prévues par la réglementation, dès lors qu’elles peuvent présenter un risque pour la santé ou la sécurité des utilisateurs :
    Certains médicaments,
    Cosmétiques,
    Déchets,
    Aliments pour animaux,
    Produits antiparasitaires.

Mise à jour 18 mai 2008
http://www.atousante.com


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