Rechercher

HONcode | Actualités | Forum | Interroger un spécialiste ( FAQ ) | Liens utiles | Nos partenaires
Version imprimable (nouvelle fenêtre) | Envoyer à un ami

Circulaire du 24 mai 2006


Les Agents Chimiques Dangereux, ACD, sont définis par la circulaire du 24 mai 2006, relative aux règles générales de prévention du risque chimique.

>> Les agents CMR de catégorie 3 ( classés R 40, R 68, R 62, R 63) >> Les agents chimiques classés par le CIRC, y compris ceux classé 1 et 2 A >> Les agents qui bien que donnant lieu à un suivi post professionnel,ne sont pas classés cancérogènes de catégorie 1 ou 2. >> Les agents dont le caractère cancérogène est reconnu sur le plan réglementaire.

[important]La réglementation relative aux Agents Chimiques Dangereux concerne:

[fin important]

 Les agents CMR de catégorie 3 ( classés R 40, R 68, R 62, R 63)


  • Cancérogènes de catégorie 3 = Xn R 40
    substances et préparations préoccupantes pour l’homme en raison d’effets cancérogènes possibles mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2.

  • Mutagènes de catégories 3 = Xn R 68
    substances et préparations préoccupantes pour l’homme en raison d’effets mutagènes possibles mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2.

  • Agents toxiques pour la reproduction de catégorie 3= Xn R 62 ou/et R 63
    substances et préparations préoccupantes pour l’homme en raison d’effets toxiques possibles pour la reproduction mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2.



 Les agents chimiques classés par le CIRC, y compris ceux classé 1 et 2 A


Mais non classés cancérogènes de catégorie 1 ou 2 par les directives européennes en vigueur.



 Les agents qui bien que donnant lieu à un suivi post professionnel,ne sont pas classés cancérogènes de catégorie 1 ou 2.


C’est le cas des oxydes de fer dans les mines.


 Les agents dont le caractère cancérogène est reconnu sur le plan réglementaire.


A travers les décrets pris pour l’élaboration des tableaux de maladies professionnelles, mais qui ne sont pas classés cancérogènes au niveau de l’union européenne :
l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline entre dans cette catégorie : tableau de maladie professionnelle N°25.

Mise à jour 30 janvier 2008
http://www.atousante.com


Voir Aussi :

A lire également :

Sites Internet conseillés :

Tableaux des maladies professionnelles associés :

Haut de la page
Publicité



Newsletter