Agents biologiques pathogènes: prévention

L’arrêté de juillet 2007 liste les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en oeuvre dans les établissements où sont utilisés des agents biologiques pathogènes des groupes 2, 3 ou 4, à des fins de production. Un arrêté publié en décembre 2017 l’a modifié à propos des dispositions relatives aux mesures de confinement à mettre en œuvre dans les laboratoires où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques des groupes 3 et 4.

Textes de référence à propos des mesures techniques de prévention à mettre en oeuvre pour les agents biologiques
L’employeur doit consigner certaines informations
Mesures de prévention
Mesures de confinement

Textes de référence à propos de l’évaluation des risques et des mesures techniques de prévention à mettre en oeuvre pour les agents biologiques pathogènes

Agents biologiques pathogènes

Article 4422-2

« L’employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l’exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l’article L. 4121-2. »

Article R 4423-1

« Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents biologiques, l’employeur détermine la nature, la durée et les conditions de l’exposition des travailleurs.
Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués en tenant compte du danger présenté par tous les agents biologiques présents ou susceptibles de l’être du fait de cette activité. »

Article 4423-2

« L’évaluation des risques est réalisée sur le fondement du classement prévu à l’article R. 4421-3 et des maladies professionnelles dues à l’exposition aux agents biologiques.
Cette évaluation tient compte de toutes les informations disponibles, notamment de celles relatives aux infections susceptibles d’être contractées par les travailleurs du fait de leur activité professionnelle et de celles concernant les effets allergisants et toxiques pouvant résulter de l’exposition aux agents biologiques. »

Article R 4423-3

« Lors de l’évaluation des risques, l’employeur porte une attention particulière sur les dangers des agents biologiques susceptibles d’être présents dans l’organisme des patients ou de personnes décédées et chez les animaux vivants ou morts, dans les échantillons, les prélèvements et les déchets qui en proviennent. »

Article R 4423-4

« L’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à l’évaluation des risques. »

Article R 4424-1

« Lorsque la nature de l’activité le permet, l’employeur évite l’utilisation d’un agent biologique dangereux pour la santé des travailleurs, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu des conditions d’emploi et de l’état des connaissances, n’est pas ou est moins dangereux. »

Article R 4424-2

« Lorsque les résultats de l’évaluation des risques révèlent l’existence d’un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, toute exposition à un agent biologique dangereux est évitée. »

Article R 4424-3

« Lorsque l’exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle est réduite en prenant les mesures suivantes :
1° Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être ;
2° Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d’agents biologiques sur le lieu de travail ;
3° Signalisation dont les caractéristiques et les modalités sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’agriculture et de la santé ;
4° Mise en œuvre de mesures de protection collective ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, de mesures de protection individuelle ;
5° Mise en œuvre de mesures d’hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d’éviter le risque de dissémination d’un agent biologique hors du lieu de travail ;
6° Etablissement de plans à mettre en œuvre en cas d’accidents impliquant des agents biologiques pathogènes ;
7° Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l’enceinte de confinement, d’agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ;
8° Mise en œuvre de procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d’effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l’élimination des déchets par les travailleurs. Ces moyens comprennent, notamment, l’utilisation de récipients sûrs et identifiables ;
9° Mise en œuvre de mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques pathogènes. »

L’employeur doit consigner certaines informations en cas d’agents biologiques pathogènes

  • La liste des salariés exposés.
  • Le type de travail effectué.
  • L’agent biologique auquel est exposé le salarié.
  • Les données relatives aux accidents, incidents.

Modèle de Fiche d’exposition aux agents_biologiques

Pour toute démarche de prévention il faut évaluer le risque

  • Identifier les réservoirs de maladie infectieuses.
  • Connaître les modes de transmission de chaque agent infectieux.

Mesures de prévention en cas d’agents biologiques pathogènes

Il faut placer des barrières entre le réservoir et l’homme.

Lavage des mains

Après tout contact potentiel avec des agents infectieux: mesure essentielle

Le port des gants en continu contribue à disséminer les agents infectieux.

Moyens de protection individuelle

  • Vêtements de protection appropriés.
  • Lunettes si risque de projection de liquides biologiques ( difficile en milieu de soins).
  • Port de gants : uniquement pour les gestes à risques, les retirer ensuite.

Les moyens de protection individuelle non réutilisables
sont considérés comme des déchets contaminés.

Les moyens de protection individuelle réutilisables
doivent être rangés dans un endroit spécifique, nettoyés , désinfectés, vérifiés, avant et après chaque utilisation

Mettre à disposition des salariés exposés

  • Un dispositif de lavage oculaire.
  • Des antiseptiques pour la peau.
  • Eventuellement collyres, prescrits par le médecin du travail.

Pour les activités impliquant la manipulation d’échantillon d’origine humaine ou animale

  • Mettre au point des procédures.
  • Utiliser du matériel adapté, pour minimiser les risques de contamination.

Mesures de confinement 

Mesures de confinement à mettre en oeuvre lorsque les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes

L’Arrêté du 16 juillet 2007 : mesures de confinement ( agents biologiques pathogènes). liste ces mesures, il a été récemment modifié par l’arrêté du 27 décembre 2017 qui a modifié l’article 3.

Les modifications apportées par l’arrêté de 2017 figurent ci-dessous en bleu.

Principaux éléments extraits de ces 2 arrêtés :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux établissements suivants :

  • a) Les laboratoires d’analyses de biologie médicale, les laboratoires de biologie médicale des établissements publics de santé, les laboratoires d’analyses vétérinaires, les laboratoires de contrôle en milieu industriel et agricole et tout autre laboratoire effectuant des analyses, où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4 ;
  • b) Les laboratoires d’anatomie et cytologie pathologiques où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4 ;
  • c) Les établissements réalisant des autopsies et des dissections sur des personnes décédées ou des animaux morts, où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4 ;
  • d) Les laboratoires de recherche, de développement et d’enseignement où sont utilisés délibérément des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4 ;
  • e) Les établissements industriels et agricoles où sont utilisés délibérément, à des fins de production, des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4.

Article 2

On entend par « salles dédiées aux activités techniques » :
salles dans lesquelles sont manipulés des échantillons, des corps et des animaux, contaminés ou susceptibles d’être contaminés par des agents biologiques pathogènes, ainsi que les salles dans lesquelles sont manipulés, de façon délibérée, des agents biologiques pathogènes.

Article 3

« I. – La détermination des mesures techniques de prévention et de confinement à mettre en œuvre dans les établissements dans lesquels des travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes tels que définis aux articles R. 4421-3 et R. 4421-4 du code du travail est fondée sur le niveau des risques mis en évidence au terme de l’évaluation prévue aux articles 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail, consignée dans le document unique prévu à l’article R. 4121-1 du code du travail. L’évaluation des risques tient compte notamment :

– de la classification de ces agents, incluant le risque spécifique lié aux agents transmissibles non conventionnels ;
– du mode de transmission de ces agents ;
– de la nature du matériel biologique manipulé : échantillon biologique (sang, prélèvements respiratoires, tissus…), prélèvement environnemental (eau, poudres, aliments…), culture, … ;
– de l’utilisation de méthodes validées d’inactivation des agents biologiques pathogènes du matériel biologique manipulé ;
– des techniques réalisées ;
– des conditions d’exposition des travailleurs.

Pour les établissements mentionnés au a de l’article 1er, les niveaux de confinement à mettre en œuvre dans les salles dédiées aux analyses microbiologiques, mycologiques et parasitologiques correspondent à la classification des agents biologiques recherchés, sauf lorsque l’évaluation des risques permet la prise en compte des cas particuliers décrits au paragraphe II. Pour les autres analyses, les niveaux de confinement conformes aux annexes I ou II sont choisis en fonction des résultats de l’évaluation des risques en tenant compte des cas particuliers décrits au paragraphe II ci-dessous. » ;

Pour les agents classés dans le groupe 3, affectés d’un astérisque dans la liste annexée à l‘arrêté du 18 juillet 1994 modifié susvisé, normalement non infectieux par voie aérienne, l’évaluation des risques doit permettre de déterminer si la concentration ou la quantité des agents pathogènes incriminés et la nature des activités permettent de renoncer à certaines mesures de confinement spécifiques du niveau 3.
« Pour les autres agents du groupe 3 identifiés ou suspectés, sans préjudice des dispositions relatives aux micro-organismes et toxines de la liste prévue à l’article L. 5139-1 du code de la santé publique, et à l’exclusion de toutes manipulations à partir de cultures positives, l’évaluation des risques permet de déterminer si la concentration ou la quantité des agents pathogènes incriminés et la nature des activités permettent de réaliser certaines manipulations en niveau de confinement 2, sous poste de sécurité microbiologique (PSM) ou en automate à tube fermé. ».

Pour les autres agents du groupe 3 identifiés ou suspectés, sans préjudice des dispositions relatives aux micro-organismes et toxines de la liste prévue à l’article L. 5139-1 du code de la santé publique, et à l’exclusion de toutes manipulations à partir de cultures positives, l’évaluation des risques permet de déterminer si la concentration ou la quantité des agents pathogènes incriminés et la nature des activités permettent de réaliser certaines manipulations en niveau de confinement 2, sous poste de sécurité microbiologique (PSM) ou en automate à tube fermé. ».

Les niveaux de confinement à mettre en œuvre dans les salles dédiées aux analyses microbiologiques, mycologiques et parasitologiques correspondent à la classification des agents biologiques recherchés, sauf lorsque l’évaluation des risques permet la prise en compte des cas particuliers décrits au paragraphe II. Pour les autres analyses, les niveaux de confinement conformes aux annexes I ou II sont choisis en fonction des résultats de l’évaluation des risques en tenant compte des cas particuliers décrits au paragraphe II ci-dessous.

Sont suspects les corps ou cadavres dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu’ils contiennent des agents pathogènes. Ces mesures de confinement sont applicables sauf lorsque l’évaluation des risques permet la prise en compte des cas particuliers décrits au paragraphe II ci-dessous.

Pour les agents classés dans le groupe 3, affectés d’un astérisque dans la liste annexée à l’arrêté du 18 juillet 1994 modifié susvisé, normalement non infectieux par voie aérienne, l’évaluation des risques doit permettre de déterminer si la concentration ou la quantité des agents pathogènes incriminés et la nature des activités permettent de renoncer à certaines mesures de confinement spécifiques du niveau 3.
En ce qui concerne les parasites, seuls les stades du développement qui présentent un risque pour le travailleur doivent conduire à mettre en oeuvre le niveau de confinement impliqué par la classification.
Lorsqu’une souche est atténuée ou qu’elle a perdu des gènes notoires de virulence pour l’homme, notamment lorsqu’elle est destinée à être utilisée comme produit ou composant d’un produit à destination prophylactique ou thérapeutique, et sous réserve des résultats de l’évaluation des risques mentionnée au I ci-dessus, le niveau de confinement théoriquement requis du fait de la classification de la souche parentale n’a pas nécessairement besoin d’être mis en oeuvre.

Article 4

Sans préjudice des dispositions de la réglementation sur les organismes génétiquement modifiés et de la réglementation sur les micro-organismes et toxines de la liste prévue à l’article L. 5139-1 du code de la santé publique, et outre les mesures prévues aux articles R. 4222-11, R. 4222-14 à R. 4222-17, R. 4222-20, R. 4222-21 et R. 4424-1 à R. 4424-6 ». il y a lieu de mettre en oeuvre, dans toutes les salles dédiées aux activités techniques des établissements mentionnés à l’article 1er, au moins les mesures techniques générales de prévention et de confinement minimum fixées à l’annexe I.
Outre les mesures techniques générales fixées à l’annexe I, des mesures spécifiques de prévention et de confinement sont fixées, en fonction du type d’activité et d’analyse :
– à l’annexe II, pour les analyses microbiologiques, mycologiques ou parasitologiques effectuées dans les laboratoires d’analyses de biologie médicale, les laboratoires de biologie médicale des établissements publics de santé, les laboratoires d’analyses vétérinaires (hors salles d’autopsie), les laboratoires de contrôle en milieu industriel et agricole et tout autre laboratoire d’analyses, où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2 ou 3 ;
– à l’annexe III, pour les laboratoires d’anatomie et de cytologie pathologiques où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes des groupes 2 ou 3 ;
– à l’annexe IV, pour les établissements réalisant des autopsies et des dissections sur des personnes décédées ou des animaux morts où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2 ou 3 ;
– à l’annexe V, pour les laboratoires de recherche, de développement et d’enseignement où sont utilisés délibérément des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4 ;
– à l’annexe VI, pour les établissements industriels et agricoles où sont utilisés délibérément, à des fins de production, des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4.

Article 5

Pour les agents classés dans le groupe 4 identifiés ou suspectés, et pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article 1er et sans préjudice de la réglementation sur les micro-organismes et toxines de la liste prévue à l’article L. 5139-1 du code de la santé publique :
1. L’isolement et la culture des agents biologiques du groupe 4 sont réalisés en envoyant les échantillons, conformément à la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses, à un établissement disposant d’installations de niveau de confinement 4, conforme à l’annexe V.
L’établissement est informé du transfert de l’échantillon par l’expéditeur. L’établissement doit s’être préparé à la réception et au traitement de tels échantillons et avoir désigné et formé les personnes amenées à prendre en charge les échantillons en limitant au maximum le nombre de ces personnes. Un protocole écrit, établi par cet établissement, formalise les procédures précisées ci-avant.
2. Les autres analyses sur le matériel biologique infectieux sont limitées au maximum. L’évaluation des risques permet de déterminer si la concentration ou la quantité des agents pathogènes incriminés et la nature des activités permettent de réaliser ces analyses en niveau de confinement 3. Si l’échantillon est inactivé, un niveau de confinement 2 peut être suffisant.
Pour les analyses d’extrême urgence, il peut être placé un automate dédié sous tente plastique de protection, implantée dans la chambre d’isolement du patient, sous réserve d’une formation adaptée des travailleurs.
Dans tous les cas, les établissements prennent les mesures de sécurité et de sûreté adaptées en termes d’équipements, de décontamination et de conditions de travail.
3. Les autopsies et examens d’anatomie et cytologie pathologiques sur des patients ou animaux atteints par un agent biologique du groupe 4 sont réservées aux activités de recherche médicale et vétérinaire et sont strictement limitées aux cas présentant un grand intérêt pour la santé publique. Ces autopsies sont effectuées dans une salle de niveau de confinement 4, conforme à l’annexe V. »

L’annexe I de l’arrêté du 16 juillet 2007 susvisé est modifiée comme suit :
1° Au a, la référence : « R. 232-5-6 » est remplacée par la référence : « R. 4222-11 » ;
2° Au c, les références : « R. 231-63 à R. 231-63-4 et R. 237-11 » sont remplacées par les références : « R. 4425-1 à R. 4425-7, R. 4512-15 et R. 4512-16 ».

MESURES TECHNIQUES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION ET DE CONFINEMENT MINIMUM À METTRE EN OEUVRE DANS TOUS LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L’ARTICLE 1er DU PRÉSENT ARRÊTÉ
Tout établissement mentionné à l’article 1er du présent arrêté respecte au moins les mesures suivantes (1) :

a) Conception

1. Aménagement pour le rangement des vêtements de protection et des équipements de protection individuelle, séparé de celui réservé aux effets personnels des travailleurs. Le vestiaire destiné aux effets personnels est localisé en dehors de la salle dédiée aux activités techniques.
2. Signalisation par le pictogramme « danger biologique ».
3. Accès limité aux seuls travailleurs autorisés.
4. Salle dédiée aux activités techniques séparée des autres locaux par au moins une porte verrouillable.
5. Ventilation des salles dédiées aux activités techniques assurée par un dispositif de ventilation mécanique, conformément à l’article R. 4222-11 du code du travail.
6. Présence d’une fenêtre d’observation ou d’un système équivalent permettant de voir les occupants.
7. Moyens de communication avec l’extérieur (ex. : téléphone).

b) Aménagements internes des salles dédiées aux activités techniques

1. Surfaces de paillasses imperméables à l’eau, résistantes aux acides, bases, solvants, désinfectants.
2. Lave-mains à déclenchement non manuel.
3. Moyens de lutte efficace contre les vecteurs, par exemple rongeurs et insectes.

c) Pratiques opératoires dans les salles dédiées aux activités techniques
1. Organisation du travail et procédures

Mise en oeuvre de techniques réduisant au niveau aussi bas que possible la formation d’aérosols et de gouttelettes.
Existence de zones distinctes, sécurisées, dédiées et clairement indiquées pour la conservation des échantillons, des milieux contenant des agents pathogènes, des corps et des cadavres d’animaux.
Décontamination du matériel et des équipements susceptibles d’être contaminés (centrifugeuse, fermenteur, poste de sécurité microbiologique, dispositif de ventilation et de climatisation…) avant toute autre intervention de maintenance pouvant entraîner un risque biologique pour l’opérateur. Communication aux intervenants de maintenance d’un document attestant de la décontamination.
Mise en place de système de confinement approprié et validé pour le transport des échantillons à l’intérieur de l’établissement.
Modalités de transport des échantillons à l’extérieur de l’établissement en conformité avec la réglementation.
Marquage avant enlèvement des cadavres d’animaux suspects d’être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, ou de leur contenant (mention de la maladie présumée).
En vue de l’élimination et conformément à la réglementation, utilisation de conteneurs spécifiques :
– pour les aiguilles contaminées, les objets piquants ou tranchants souillés ;
– pour les déchets d’activité de soins à risques infectieux et assimilés.
Utilisation chaque fois qu’il est possible de matériel à usage unique.
Présence d’un équipement de base spécifique à la salle dédiée aux activités techniques (matériel identifié).
Mise en place de procédures écrites décrivant les méthodes de travail et les mesures de protection et de prévention visant à protéger les travailleurs contre les risques biologiques, incluant la liste des opérations devant être effectuées sous poste de sécurité microbiologique.
Mise en place de procédures écrites définissant des moyens et méthodes de nettoyage et de désinfection appropriés.
Information et formation pour toute personne intervenant dans les salles dédiées aux activités techniques, y compris le personnel chargé du nettoyage et de la maintenance, conformément aux dispositions des articles R. 4425-1 à R. 4425-7, et R. 4512-15 et R. 4512-16 ».du code du travail.

2. Protections individuelles

Port de vêtements de protection et de chaussures différents des vêtements de ville et réservés aux salles dédiées aux activités techniques.
Port d’équipements de protection individuelle (gants à usage unique, gants anticoupures, sur-chaussures, lunettes de protection, appareil de protection respiratoire…) en fonction des résultats de l’évaluation des risques.

3. Règles d’hygiène

Interdiction de manger, de boire, de fumer, de se maquiller et de manipuler des lentilles de contact.
Interdiction de pipeter à la bouche et de procéder à un examen olfactif des cultures.

(1) Pour les laboratoires d’analyses de biologie médicale, ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions prévues par l’arrêté du 26 novembre 1999.

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