Contrôle du respect des VLEP, Valeurs limites d’exposition professionnelle

Chaque année, l’employeur doit faire intervenir un organisme accrédité pour vérifier les VLEP pour les substances CMR ( cancérogènes de catégorie 1 ou 2) et les  ACD  ( cancérogènes de catégorie 3). Dans le cas des ACD, cette obligation de contrôle des VLEP contraignantes et indicatives par un organisme accrédité ne s’impose que si l’exposition est considérée comme non faible .

Code du travail, loi, arrêté, décret, circulaire
Contrôle du respect des VLEP pour les CMR, Cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction
Organismes accrédités (agréés) pour le contrôle du respect des VLEP contraignantes CMR
CMR avec VLEP contraignante : arrêt temporaire d’activité
Procédure pour l’arrêt temporaire d’activité
Contrôle du respect des VLEP des ACD, Agents chimiques dangereux
Contrôle du risque chimique sur les lieux de travail : derniers textes

Code du travail, loi, arrêté, décret, circulaire

Article L. 4722-1 du code du travail. C’est le texte de loi général.
«L’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, demander à l’employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant notamment :
1° A faire vérifier l’état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables ;
2° A faire procéder à la mesure de l’exposition des travailleurs à des nuisances physiques, à des agents physiques, chimiques ou biologiques donnant lieu à des limites d’exposition ;
3° A faire procéder à l’analyse de substances et préparations dangereuses.»

Article R. 4722-13 du code du travail

« L’employeur justifie qu’il a saisi l’organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l’inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception. »

Article R. 4722-14 du code du travail

« L’inspecteur ou le contrôleur du travail du travail peut demander à l’employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risques d’exposition à l’amiante, de faire procéder à un contrôle des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l’analyse.
La demande de vérification fixe un délai d’exécution. »

Contrôle du risque chimique sur les lieux de travail

Contrôle du respect des VLEP pour les CMR, Cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction

Plusieurs articles du code du travail concernent le respect des VLEP, Valeurs limite d’exposition professionnelle pour les CMR, Cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction.

Articles R. 4412-76 à R. 4412-81 du code du travail

Article R. 4412-76 du code du travail

« L’employeur procède de façon régulière au mesurage de l’exposition des travailleurs aux agents cancérogènes,mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l’atmosphère des lieux de travail.
Lorsque des valeurs limites d’exposition professionnelle ont été établies, en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, pour un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l’employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur l’exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l’article R. 4412-79. »

Article R. 4412-77 du code du travail

«En cas de dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle contraignante prévue à l’article R. 4412-149, l’employeur arrête le travail aux postes de travail concernés, jusqu’à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs. »

Article R. 4412-78 du code du travail

« En cas de dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle indicative prévue à l’article R. 4412-150, l’employeur procède à l’évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées. »

Article R. 4412-79 du code du travail

« Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l’employeur au médecin du travail et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ils sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. »

Article R. 4412-80 du code du travail

« Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l’article R. 4412-151. »

Article R. 4412-82du code du travail

« Lorsqu’il est informé par le médecin du travail du dépassement d’une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l’article R. 4412-51-1, l’employeur :
1° Procède à l’évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;
2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-67 à R. 4412-73 ;
3° Procède aux contrôles des valeurs limites d’exposition professionnelle prévus à la sous-section 4 ;
4° Arrête le travail aux postes concernés jusqu’à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs. »

Organismes accrédités (agréés) pour le contrôle du respect des VLEP contraignantes CMR

Contrôle annuel par un organisme accrédité (agréé)

Il faut réaliser un contrôle au moins une fois par an par un organisme accrédité .
Les substances concernées sont les suivantes :

  • amiante,
  • benzène,
  • chlorure de vinyl monomère,
  • FCR, Fibres céramiques réfractaires, classées cancérogènes,
  • N,N, diméthylacétamide : il est classé reprotoxique, il n’existe pas d’organisme agréé pour cette substance,
  • plomb métallique et ses composés,
  • poussières de bois.

Contrôle de qualité pour les organismes agréés
Contrôle de qualité auquel doivent satisfaire les organismes qui sollicitent l’agrément pour le contrôle de certains risques chimiques prévus à l’article R. 4724-8 du code du travail :
Arrêté du 20 août 1996.

Accréditation, agrément des organismes

  • L’accréditation est préalable à l’agrément.
  • Consulter le site du COFRACL
    La consultation du site du COFRAC permet de s’assurer qu’un organisme est bien agréé, en effet, un organisme doit d’abord être accrédité avant d’être agréé.
  • Circulaire DRT 12 du 24 mai 2006
    Le contrôle annuel obligatoire pour les agents CMR doit être impérativement réalisé par un organisme agréé extérieur à l’entreprise et ne peut en aucun cas être effectué par une entreprise ayant obtenu une dérogation (…) pour procéder à une autosurveillance.
    En effet par le passé, certaines entreprises avaient obtenu l’autorisation de réaliser ces contrôles.
  • Les agréments sont accordés par substance et pour une durée déterminée.

CMR avec VLEP contraignante : arrêt temporaire d’activité

Il faut arrêter temporairement l’activité s’il persiste un dépassement d’une valeur limite contraignante pour un CMR :
en pratique, il faut une persistance de l’effet, c’est à dire qu’à l’occasion d’un premier contrôle des valeurs, on constate qu’elles sont dépassées.
Il faut procéder à un deuxième contrôle.
L’arrêt temporaire d’activité a lieu seulement après le deuxième contrôle si le dépassement des valeurs persiste.

Textes relatifs à l’arrêt temporaire d’activité

Article L. 4731-2 du code du travail :

« Si, à l’issue du délai fixé dans une mise en demeure notifiée en application de l’article L. 4721-8 et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration d’une substance chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, l’inspecteur du travail peut ordonner l’arrêt temporaire de l’activité concernée.
Le contrôleur du travail peut également, par délégation de l’inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, mettre en oeuvre ces dispositions. »

Loi n° 2002-73 de modernisation sociale
Articles L. 4721-8 et L. 4731-2 à L. 4731-6 du code du travail.

Décret n° 2007 -1404 du 28 septembre 2007

Arrêté du 28 septembre 2007

Circulaire DGT 2007/15 du 6 décembre 2007

Procédure pour l’arrêt temporaire d’activité

Phase préalable
L’agent de contrôle demande une vérification de la VLEP contraignante par un organisme accrédité (agréé).
L’agent de contrôle constate la situation dangereuse et déclenche la procédure de mise en demeure :

  • l’agent de contrôle demande à l’employeur d’établir un plan d’action et de prendre des mesures provisoires de protection immédiate des travailleurs ;
  • plan établi par l’employeur après avis du médecin du travail et du CHSCT ou des délégués du personnel ;
  • l’agent de contrôle vérifie le plan d’action ;
  • appui d’une cellule pluridisciplinaire ;
  • l’agent de contrôle met en demeure l’employeur de réaliser les mesures et fixe un délai d’exécution ;
  • fixation du délai d’exécution par l’agent de contrôle et observations sur le plan d’action le cas échéant.

Phase d’arrêt de l’activité

  • L’agent de contrôle demande une vérification de la VLEP par l’organisme accrédité (désigné jusqu’à récemment par organisme agréé).
  • L’agent de contrôle constate la persistance de la situation dangereuse et prend la décision d’arrêt temporaire d’activité.

Phase de reprise de l’activité

  • L’employeur avise l’agent de contrôle des mesures prises.
  • L’employeur doit au préalable recueillir l’avis du médecin du travail, du CHSCT ou des DP.
  • Vérification par l’agent de contrôle, appui d’une cellule pluridisciplinaire.
  • L’agent de contrôle prend la décision d‘autoriser ou non la reprise d’activité.

Contrôle du respect des VLEP des ACD, Agents chimiques dangereux

Les ACD comprennent les CMR de catégorie 3.
Les articles R. 4412-27 à R. 4412-31 du code du travail ne sont pas applicables dans les situations identifiées comme à risque faible lors de l’évaluation des risques.
Le contrôle, les mesures sont sous la responsabilité de l’employeur pour les VLEP réglementaires indicatives et contraignantes.
Si l’on n’est pas en situation de risque faible, l’employeur doit faire un contrôle de VLEP, qu’elles soient indicatives ou contraignantes.

Article R. 4412-27 du code du travail

«Pour l’application du 3° de l’article R. 4412-12, l’employeur procède de façon régulière au mesurage de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l’atmosphère des lieux de travail.
Lorsque des valeurs limites d’exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, l’employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur l’exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l’article R. 4412-30.

Article R. 4412-28 du code du travail

« En cas de dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle fixée à l’article R. 4412-149 ou de dépassement d’une concentration fixée à l’article R. 4222-10, l’employeur prend immédiatement les mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs. »

Article R. 4412-29 du code du travail

« En cas de dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle indicative prévue à l’article R. 4412-150, l’employeur procède à l’évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées. »

Article R. 4412-30 du code du travail

« Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l’employeur au médecin du travail et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ils sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article R. 4412-31 du code du travail

« Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l’article R. 4412-151.« 

Article R. 4412-151 du code du travail

« Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer les concentrations dans l’air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d’utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture. »

Contrôle du risque chimique sur les lieux de travail : derniers textes

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Il y a 6 commentaires sur cet article
    • Merci pour votre remarque. Effectivement, pour les ACD, c’est seulement pour les situations identifiées à risque faible lors de l’évaluation des risques que l’employeur peut procéder lui même aux mesures des substances.

  1. Bonjour

    La « procédure pour l’arrêt temporaire d’activité » que vous décrivez est-elle encore d’actualité ? En effet, l’obligation de double mesurage en cas de dépassement de la VLEP est supprimée si on se réfère à la circulaire DGT 2010/03 point 2.2.3, et aux articles R 4412-28 et R 4412-77.

    En vous remerciant par avance pour votre réponse,

    Bien cordialement,
    Sara

  2. Oui cette procédure d’arrêt temporaire de l’activité est bien toujours d’actualité, elle a été réaffirmée par un intervenant de l’INRS à propos du contrôle des expositions chimiques dans les fonderies ( journée du CTIF, 14 février 2013)
    https://www.atousante.com/risques-professionnels/acd-agents-chimiques-dangereux/produits-chimiques-fonderie/controle-expositions-chimiques-fonderies/ :
    Conduite à tenir en cas de dépassement de VLEP, Valeur limite d’exposition professionnelle

    Si les mesures mettent en évidence un dépassement de VLEP :
    pour un agent chimique dangereux non CMR, il faut prendre immédiatement des mesures de prévention,
    pour un CMR, il faut arrêter l’activité aux postes de travail concernés jusqu’à ce que l’on remédie au problème.
    C’est bien d’ailleurs ce que précise la circulaire DGT 2010/03 au 2.2.3
    http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/04/cir_30897.pdf
    « Pour les CMR de catégorie 1 ou 2 en cas de dépassement de la VLEP contraignante, il faut arrêter le travail aux postes concernés jusqu’à la mise en oeuvre de mesures propres à assurer la protection des travailleurs. »

    Voir également l’annexe de l’arrêté du 15 décembre 2009, relatif au contrôle des VLEP sur les lieux de travail
    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021487566&fastPos=9&fastReqId=1456056979&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

    « 4.2. Etablissement du diagnostic de respect ou de dépassement
    des VLEP 8 heures et court terme après une évaluation initiale

    Lorsqu’il s’agit d’une première évaluation de l’exposition, l’organisme accrédité effectue une évaluation initiale de l’exposition afin d’établir un diagnostic de respect ou de dépassement de la VLEP.
    En cas de changement du procédé ou de modification du poste de travail pouvant entraîner des conséquences sur les niveaux d’exposition, notamment les mesures de prévention prises par l’employeur après un diagnostic de dépassement, une nouvelle évaluation initiale, comprenant si nécessaire une visite préalable, est réalisée par l’organisme accrédité.
    Lors de l’évaluation initiale, le diagnostic de respect de la VLEP peut être fait dès la première campagne de mesures si tous les résultats du GEH sont inférieurs au dixième de la VLEP contrôlée.
    A l’inverse, si lors de la première campagne de mesures un seul résultat excède la VLEP, le diagnostic de dépassement de la VLEP est établi. L’entreprise met en place des mesures correctives et il est procédé à une nouvelle évaluation initiale. Si la série de résultats issus de la première campagne de mesures ne répond à aucun des critères de diagnostic de dépassement ou de respect de la VLEP, l’évaluation initiale se poursuit avec la réalisation de deux campagnes supplémentaires espacées dans le temps et comprenant au moins trois mesures par GEH. Le délai maximal entre la réalisation de la première et de la troisième campagne ne doit pas dépasser un an sauf contraintes spécifiques.
    A l’issue de la troisième campagne, l’ensemble des résultats de chaque GEH est analysé avec la procédure de calcul suivante.
    Soient X1, X2, … Xn les résultats d’une série de n mesures d’exposition.
    La moyenne géométrique Mg s’exprime, etc »

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