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FIVA : arrêt et avis de la Cour de cassation

Le FIVA, Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante répare intégralement les préjudices des victimes de l’amiante et de leurs ayant droits. Au cours des 10 années écoulées depuis sa création, il a enregistré plus de 60 000 demandes d’indemnisation, formulé plus de 51 000 offres et versé plus de 2,3 milliards d’indemnités.

Mission confiée au FIVA
Arrêt du 15 mai 2008 de la Cour de Cassation
Avis de la Cour de Cassation
Sécurité Sociale : coordination avec le FIVA
Consolidation d’une pathologie liée à l’amiante

Les affections liées à l’amiante représentent 14,5% des maladies professionnelles, la 2ème cause des maladies professionnelles après les affections péri-articulaires.

Mission confiée au FIVA

Des salariés, mais également des non salariés peuvent être indemnisés par le FIVA

Cette indemnisation complète l’indemnisation éventuelle réalisée par d’autres régimes, tel que la Sécurité sociale.

FIVA : instruction de la demande

Selon l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de Sécurité sociale, en échange d’une réparation intégrale, la victime abandonne toute action en indemnisation en cours ou pour l’avenir en vue de la réparation de ses préjudices dûs à l’amiante.

Extrait de l’article 53 de loi n°2000-1257
« L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à l’amiante. »

Cet abandon résulte de l’acceptation par la victime de l’offre du FIVA, ou au moins d’une provision, comme le précise l‘arrêt du 15 février 2007 de la Cour de Cassation

Les demandes d’indemnisation adressées au FIVA sont soumises à la prescription quadriennale
prévue par l’article premier de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

Le délai de prescription ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n’a pas été constatée et pas avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 lorsque la consolidation a été constatée avant cette date.

Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001

En février 2010, a été signé un contrat de performance entre l’Etat et le FIVA

Arrêt du 15 mai 2008 de la Cour de Cassation

Cet arrêt a introduit un changement important puisqu’il précise qu’une victime de l’amiante, bien qu’elle ait accepté l’offre d’indemnisation du FIVA peut bien demander une indemnisation complémentaire dès l’instant que des éléments médicaux ultérieurs sont apparus après l’acceptation de l’offre du FIVA.

Arrêt du 15 mai 2008 de la Cour de Cassation

Le FIVA avait notifié à la victime une indemnisation de sa maladie liée à l’amiante. La victime l’a acceptée en 2003, la date retenue pour la première constatation médicale :était alors fixée au 1 octobre 1999.

Mais dans un deuxième temps, alors que la victime avait accepté l’offre initiale du FIVA, la première constatation médicale a été fixée au 18 avril 1992. La victime a donc saisi le FVA pour une demande d’indemnisation complémentaire de 1992 à 1999. La victime s’était vu déboutée par la Cour d’appel selon le principe absolu de renoncement impliqué dans l’acceptation de l’offre. La Cour de cassation a censuré cet arrêt.

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté, après expertise, que la date certaine de première constatation de la maladie avait été portée à la connaissance de la victime et du Fonds postérieurement à l’acceptation de l’offre d’indemnisation d’un préjudice subi à partir du 1er octobre 1999, de sorte que l’offre acceptée ne pouvait comprendre dans son objet des éléments de préjudice réparables invoqués pour le cours d’une période antérieure qu’elle ne couvrait pas, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

Avis de la Cour de Cassation

Dans certains cas, une cour d’appel peut demander l’avis de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation a rendu un avis le 18 janvier 2010 à propos de l’indemnisation des victimes de l’amiante : avis 009004P du 18 janvier 2010

Questions posées par la cour d’appel
Cet avis répond aux questions posées par l’arrêt du 19 mai 2009 de la Cour d’appel de Metz

  • 1-La prescription applicable aux demandes d’indemnisation adressées au Fiva par les victimes d’une exposition à l’amiante est-elle la prescription quadriennale instituée par la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ou la prescription décennale de l’article 2226 du code civil ?
  • 2-Dans les 2 cas, le point de départ du délai de prescriptiondoit-il être fixé
    • a) pour les victimes dont la maladie a été diagnostiquée après la mise en place du barème indicatif d’indemnisation du FIVA, à la date du premier diagnostic de la maladie liée à l’amiante ou à la date de la notification de la décision de l’organisme social reconnaissant le caractère professionnel de la maladie ?
    • b) pour les victimes dont la pathologie ou le décès est survenu avant la date de mise en place du barème indicatif d’indemnisation du FIVA, à la date du 21 janvier 2003, date de la mise en place du barème d’indemnisation du FIVA ou à la date de notification de la décision de l’organisme social reconnaissant le caractère professionnel de la maladie ?
  • 3- Une procédure en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et ou en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a t-elle un effet interruptif de la prescription en cours ?

Réponses aux questions posées

« Les demandes d’indemnisation adressées au FIVA par les victimes d’une exposition à l’amiante sont soumises à la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. »

Le point de départ du délai de prescription est fixé

  • pour les victimes atteintes d’une maladie liée à l’amiante postérieurement à l’entrée en vigueur du dispositif législatif et réglementaire instituant le FIVA,
  • à la date de consolidation dès lors qu’elle peut être constatée et, en dehors des possibilité de consolidation, à la date du premier certificat médical faisant état d’une pathologie liée à l’amiante.
  • pour les victimes atteintes ou décédées d’une maladie liée à l’amiante antérieurement à l’entrée en vigueur du dispositif instituant le FIVA, à la date à laquelle les victimes ont été en mesure de connaître l’étendue de leurs droits, soit au 21 octobre 2003.

Ni la procédure en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, ni la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’ont d’effet interruptif de la prescription en cours. »

Commentaire de cet avis de la Cour de Cassation

Un commentaire de cet avis de la Cour de Cassation est paru dans le bulletin d’information de la Cour de Cassation
BICC du 1er mars 2010

Le FIVA a adopté le 27 février 2007 une décision qui repose sur une distinction essentielle selon que la consolidation est intervenue avant ou après le 21 janvier 2003, date de la mise en place du barème du FIVA

Quelques points relevés dans ce commentaire

  • Les demandes d’indemnisation pour des pathologies en relation avec une exposition à l’amiante dont la consolidation interviendrait après le 21 janvier 2003 sont prescrites si elles n’ont pas été formulées dans un délai de 4 ans à partir du 1er jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la consolidation a été acquise.
  • Pour les plaques pleurales, les épaississements pleuraux et l’asbestose, le délai de prescription court à compter de la date du certificat médical initial du constat d’aggravation.
    Pour les cancers, sans aggravation constatée dans un délai de 5 ans après le certificat médical initial ou le constat d’aggravation, on considère qu’il y a eu consolidation.
  • Lorsqu’elle fonde la demande d’indemnisation, la reconnaissance d’une maladie professionnelle ouvre le délai de 4 ans prévu par la loi du 31 décembre 1968.
  • Le FIVA étant un établissement public national doté d’un comptable public, les demandes d’indemnisation présentées au FIVA doivent donc se prescrire selon le délai prévu par la loi du 31 décembre 1968 : prescription quadriennale.
  • Le FIVA est financé par l’Etat mais il supporte le coût des indemnités qu’il verse sur son budget propre.
  • Il existe un « courant jurisprudentiel et désormais légal fort qui fait débuter le délai de prescription applicable aux actions en réparation des dommages corporels à la consolidation.
    Rappel de la définition de la consolidation
    « Etat des blessures insuceptible d’évolution, qu’il s’agisse d’aggravation ou d’amélioration, y compris le décès ».
  • Le FIVA considère que la victime d’un cancer lié à l’amiante stabilisé depuis 5 ans est consolidée.
  • Le 1er juillet 2002 le FIVA a mis à disposition des victimes un formulaire de demande d’indemnisation et le barème indicatif d’indemnisation a été adopté le 21 janvier 2003.

Sécurité Sociale : coordination avec le FIVA

La Sécurité sociale a réalisé une charte Coordination avec le FIVA.

Lorsque la demande d’indemnisation par le FIVA relève d’une maladie professionnelle reconnue par la Sécurité sociale, le fonds verse un complément aux prestations de Sécurité sociale.

Consolidation d’une pathologie liée à l’amiante

Cette  charte apporte  des précisions quant à la consolidation des affections liées à l’amiante.

« Le moment où l’affection liée à l’amiante peut être considérée comme consolidée se détermine dans les mêmes conditions que pour toute maladie professionnelle.
Toutefois des précisions peuvent être apportées pour certaines d’entre elles
Les fibroses ( asbestose, plaques pleurales, épaississements pleuraux) étant le plus souvent d’évolution lente, on peut admettre qu’elles sont consolidées à la date du certificat médical qui fait le lien entre la maladie et l’activité professionnelle ( certificat médical initial) en l’absence de complications évolutives en cours.

Les affections graves évolutives ( cancer broncho-pulmonaire et mésothéliome) peuvent être consolidées, en concertation avec le médecin traitant :

  • lorsque la victime ne perçoit pas d’indemnités journalières ( en particulier les retraités) à la date du certificat médical initial;
  • lorsque la victime perçoit des indemnités journalières, dès que son état « n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ».

Cette décision doit être prise lors d’un colloque médico-administratif au cours duquel les conséquences sociales, professionnelles et financières ont été évaluées. »

Tableaux des maladies professionnelles associés :

  Tableau n°30 RG : Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante (13,4 KiB, 48 589 hits)

  Tableau n°30 Bis RG : Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante (8,4 KiB, 22 165 hits)

  Tableau n°47 RA : Affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante (36,7 KiB, 8 813 hits)

  Tableau n°47 Bis RA : Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante (34,2 KiB, 7 013 hits)

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