Amiante: réglementation

Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, ou des agents chimiques dangereux, l’employeur doit procéder à une évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des personnes exposées, notamment avec des mesures d’empoussièrement lors d’une exposition à l’amiante. L’arrêté du 4 mai 2012 prévoit une diminution très significative de la valeur limite d’exposition professionnelle, VLEP,  pour l ‘amiante puisqu’elle sera diminuée par dix à partir du 1er juillet 2015. L’arrêté du 14 août 2012 précise les conditions pour le mesurage des niveaux d’empoussièrement, le contrôle du respect de la VLEP aux fibres d’amiante et les conditions d’accréditation des organismes qui réalisent ces mesures.

Amiantes classés cancérogènes
Evaluation des risques d’exposition à l’amiante
Prélèvements dans l’atmosphère, valeur limite d’exposition professionnelle
Liste des travailleurs exposés
Fiche d’exposition à l’amiante 
Notice de poste
Exposition à l’amiante : organisation du travail
Formation et information des salariés exposés à l’amiante
L’exposition à l’amiante constitue un environnement agressif, facteur de risque de pénibilité

L’amiante dans les bâtiments
Amiante : jurisprudence

L’employeur doit mesurer le risque pour la santé des travailleurs et les protéger contre les risques d’exposition à l’amiante.

Le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 et Le décret amiante du 30 juin 2006 renforce la protection des salariés contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante.
Le décret du 30 juin 2006 a abrogé le décret n° 96-98 du 7 février 1996.

Amiantes classés cancérogènes

L’amiante est un minerai connu de puis l’antiquité.

Amiantes classées cancérogènes

  • Actinolite.
  • Amosite.
  • Antophyllite.
  • Chrysolite.
  • Crocidilite.
  • Trémolite.

Evaluation des risques d’exposition à l’amiante

Pour toutes les activités qui comportent des risques d’exposition à l’amiante, l’employeur doit procéder à une évaluation initiale des risques, conformément à
l’ article R 4412-97 du code du travail
et l’ article R 4412-98 du code du travail .

L’employeur estime le niveau d’empoussièrement

Article R 4412-98

« Pour l’évaluation des risques, l’employeur estime le niveau d’empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classes selon les trois niveaux suivants :

  • a) Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à la valeur limite d’exposition professionnelle ;
  • b) Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à la valeur limite d’exposition professionnelle et inférieure à 60 fois la valeur limite d’exposition professionnelle ;
  • c) Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 60 fois la valeur limite d’exposition professionnelle et inférieure à 250 fois la valeur limite d’exposition professionnelle. »

L’employeur transcrit les résultats de l’évaluation des risques dans le document unique d’évaluation des risques

Conformément à l’article R 4412-99 du code du travail :

« L’employeur transcrit les résultats de son évaluation des risques pour chaque processus dans le document unique d’évaluation des risques. Il le met à jour à chaque modification de processus entraînant un changement de niveau d’empoussièrement ou lors de l’introduction de nouveaux processus. »

 Dispositions spécifiques pour les activités d’encapsulage et de retrait d’amiante

Certaines dispositions sont spécifiques pour les activités d’encapsulage et de retrait d’amiante ou d’articles qui contiennent de l’amiante :

article R 4412-126 du code du travail : 2 phases pour mesurer les niveaux d’empoussièrement ( évaluation, puis validation)

article R 4412-127 du code du travail : contrôle de ‘état initial de l’empoussièrement de l’air en fibres d’amiante, avant es travaux.

article R 4412-128 du code du travail : l’employeur doit s’assurer de l’absence de dispersion de fibres d’amiante dans l’environnement du chantier et des locaux adjacents :

« Afin de s’assurer de l’absence de dispersion de fibres d’amiante dans l’environnement du chantier et des locaux adjacents, l’employeur vérifie le respect de la valeur fixée à l’article R. 1334-29-3 du code de la santé publique par des mesures d’empoussièrement réalisées :
1° Dans la zone d’approche de la zone de travail ;
2° Dans la zone de récupération ;
3° En des points du bâtiment dans lequel se déroulent les travaux ;
4° A proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet ;
5° En limite de périmètre du site des travaux pour les travaux effectués à l’extérieur. »

 L’encapsulage recouvre tous les procédés mis en oeuvre, tels que encoffrement, doublage, fixation par revêtement, imprégnation, en vue de traiter et de conserver, de manière étanche, l’amiante en place et les matériaux en contenant afin d’éviter la dispersion de fibres d’amiante dans l’atmosphère.

Etablissement d’un mode opératoire par l’employeur, qui est annexé au document unique

En fonction des résultats de l’évaluation des risques, pour toutes les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels  susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante, pour chaque processus mis en oeuvre l’employeur établit un mode opératoire qui précise : ( article R 4412-145 du code du travail) :

  • nature de l’intervention,
  •  matériaux concernés,
  •  fréquence et les modalités de contrôle du niveau d’empoussièrement du processus mis en œuvre et du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle,
  • descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en œuvre,
  • notices de poste,
  • caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité de l’intervention,
  • procédures de décontamination des travailleurs et des équipements,
  • procédures de gestion des déchets ( articles R 4412-121, R 4412-122, R 4412-123 du code du travail)
  • durées et temps de travail déterminés.

Ce mode opératoire est annexé au document unique pour la prévention des risques, il est soumis au médecin du travail et au CHSCT lorsqu’il est établi ou modifié ( article R 4412-146 du code du travail ), il est  également transmis à l’inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des CARSAT ( article R 4412-147 du code du travail).

Pour les interventions qui durent plus de 5 jours, l’employeur doit transmettre à l’inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des CARSAT des informations relatives au chantier ( lieu, date de début, liste des travailleurs impliqués, etc, comme le précise l‘article R 4412-148 du code du travail.)

Plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage

En fonction de l’évaluation des risques, l’employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage qui est tenu à disposition sur le lieu des travaux.

Dispositions en fin de travaux

L’employeur établit un rapport de fin de travaux en fin de travaux : article R 4412-139 du code du travail.

Avant d’enlever le dispositif de confinement, l’employeur doit examiner les zones susceptibles d’avoir été polluées, faire un nettoyage approfondi de la zone avec un aspiratuer doté d’un dispositif de filtration à haute efficacité, mesurer le niveau d’empoussièrement ( article R 4412-140 du code du travail).

Prélèvements dans l’atmosphère, valeur limite d’exposition professionnelle

Une partie du décret CMR du n° 2001-97 du 1 février 2001 s’applique à l’amiante. mais en matière de prélèvement dans l’atmosphère, c’est le décret amiante n°2006-761 du 30 juin 2006 qui s’applique. Le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 a considérablement abaissé la VLEP puisqu’il l’a divisée par 10 , mais cette nouvelle valeur ne s’appliquera qu’à compter du 1er juillet 2015.

Définition du niveau d’empoussièrement

Niveau d’empoussièrement correspond au niveau de concentration en fibres d’amiante généré par un processus de travail dans la zone de respiration du travailleur, à l’extérieur de l’appareil de protection respiratoire, en fonction duquel sont organisés et mis en œuvre les règles techniques, les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle ;

Valeur limite d’exposition professionnelle, VLEP,  pour l’amiante

L’employeur doit contrôler les niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante, afin de s’assurer que les valeurs ci-dessous sont respectées.
VLEP, Valeurs limites d’exposition professionnelle.

Article R 4412-100 du code du travail :

La concentration moyenne en fibres d’amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas 10  fibres /litre. Elle est contrôlée dans l’air inhalé par le travailleur. Mais jusqu’au 1er juillet 2015, la valeur limite d’exposition professionnelle est fixée à une concentration en fibres d’amiante dans l’air inhalé de 100  fibres /litre évaluée sur une moyenne de huit heures de travail.

L’employeur doit s’assurer du respect de cette valeur limite d’exposition professionnelle pour l’ensemble des travailleurs exposés. ( article R 4412-101 du code du travail).

 L’employeur fait appel à un même organisme accrédité pour la stratégie d’échantillonnage, les prélèvements et les analyses

L’employeur fait appel à un même organisme accrédité pour la stratégie d’échantillonnage, les prélèvements et les analyses ( article R 4412-103 du code du travail),
les prélèvements individuels doivent être réalisés en situation significative d’exposition des travailleurs à l’inhalation des poussières d’amiante (article R 4412-104 du code du travail).

Comme le prévoit l‘article R 4412-105 du code du travail :

L’employeur consulte le médecin du travail, le CHSCT ( ou à défaut les DP) sur le projet de stratégie d’échantillonnage établi par l’organisme de contrôle.

Conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement

L‘arrêté du 14 août 2012 fixe les conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement et de contrôle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant à ces mesurages.

Diverses phases pour le mesurage :

  • établissement de la stratégie d’échantillonnage ( c’est à dire nombre minimum de prélèvements à réaliser et leurs conditions de réalisation).
  • réalisation de prélèvements,
  • analyse des échantillons prélevés ( réalisée en microscopie électronique à transmission analytique, META)
  • établissement du rapport des résultats du mesurage.

Le contrôle du respect de la VLEP est fondé notamment sur les résultats de mesurage des niveaux d’empoussièrement des processus et des phases de travaux réalisés par le travailleur.

Conditions d’accréditation des organismes qui réalisent les mesures

L’arrêté du 14 août 2012 précise que les organismes qui établissent la stratégie d’échantillonnage, la réalisation de prélèvements de fibres d’amiante dans l’air et leur analyse sont accrédités par le COFRAC, Comité français d’accréditation. Cet arrêté liste les conditions que doivent remplir ces organismes pour obtenir leur accréditation.
Les organismes accrédités participent chaque année à des comparaisons interlaboratoires d’analyse en META, ces comparaisons sont mises en place par l’INRS.
Les organismes accrédités transmettent tous les résultats de leurs contrôles à  l’INRS qui les intègre à sa base SCOLA afin de réaliser des études et d’évaluer l’exposition des travailleurs.

Les dispositions ci-dessus ( c’est à dire le titre II de l’arrêté du 14 août 2012 relatif à l’accréditation des organismes qui réalisent les mesures de fibres d’amiante dans l’atmosphère)  ne s’appliqueront qu’au 1er juillet 2013.

Résultats des mesures de fibres d’amiante dans l’air

Résultats des mesures de fibres d’amiante dans l’air

  • En cas de dépassement des valeurs limites : procéder à un nouveau contrôle.
  • Si dépassement confirmé lors de ce nouveau contrôle : arrêt du travail aux postes concernés, mise en œuvre de mesures pour remédier à cette situation.

L’employeur doit communiquer les résultats de mesures (article R 4412-102 du code du travail) :

  • au médecin du travail,
  • au CHSCT.

L’employeur tient ces résultats à disposition (article R 4412-102 du code du travail) :

  • de l’inspecteur du travail,
  • du médecin inspecteur du travail
  • et des agents des services de prévention des organismes de prévention des organismes de Sécurité sociale.

L’inspecteur du travail peut mettre en demeure l’employeur de faire procéder à un contrôle des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante par un laboratoire accrédité qui procède au prélèvement et à l’analyse.

Les résultats doivent être consignés dans le document unique pour la prévention des risques

Liste des travailleurs exposés

Comme pour tout exposition à un agent cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction, l’employeur établit la liste des travailleurs exposés

Fiche d’exposition à l’amiante

Pour chaque travailleur exposé l’employeur rédige une fiche d’exposition à l’amiante ( conformément à l‘article R 4412-120 du code du travail ) qui précise

  • La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
  • Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles ;
  • Les procédés de travail utilisés ;
  • Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés.

Notice de poste

Conformément à l’article R 4412-39 du code du travail, l’employeur établit une notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux.
Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
La notice rappelle les règles d’hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l’emploi des équipements de protection collective ou individuelle.

La notice de poste est transmise pour avis au médecin du travail et communiquée aux membres du CHSCT ou à défaut aux délégués du personnel.

Exposition à l’amiante : organisation du travail

Comme le précise l’arrêté du 4 mai 2012 une vacation est une période durant laquelle un travailleur porte de manière ininterrompue un appareil de protection respiratoire.

En tenant compte des conditions de travail ( chaleur, humidité, effort, posture, etc), l’employeur doit déterminer : ( article R 4412-118 du code du travail) :

  •  durée de chaque vacation,
  • nombre de vacations quotidiennes,
  • temps nécessaire aux opérations d’habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des installations prévues à cet effet,
  • temps de pause après chaque vacation (s’ajoute au temps de pause prévu à l’article L. 3121-33).

L’employeur consulte le médecin du travail, le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel sur ces dispositions.

La durée d’une vacation ne dépasse pas 2H30 et la durée maximale des vacations quotidiennes ne dépasse pas 6 H ( article R 4412-119 du code du travail).

Formation et information des salariés exposés à l’amiante

L’employeur doit organiser en liaison avec le CHSCT et le médecin du travail, la formation à la sécurité et l’information des travailleurs susceptibles d’être exposés à l’amiante.

La formation des travailleurs prévue aux articles R 4412-87 et R 4412-117 est assurée par un organisme certifié à cet effet ( article R 4412-141 du code du travail).

L’exposition à l’amiante constitue un environnement agressif, facteur de risque de pénibilité

Lorsqu’un salarié est exposé  à un facteur de risque professionnel de pénibilité, l’employeur doit réaliser une fiche de prévention des expositions à ces facteurs de risque de pénibilité afin d’assurer une traçabilité de ces expositions.
Cette fiche est transmise au médecin du travail, tenue à disposition du salarié.
Une fiche spécifique doit être réalisée pour les travailleurs de l’amiante, comme le prévoit l’Article D. 4121-9 du code du travail

“Pour le travailleur réalisant des activités de confinement et de retrait de l‘amiante ou des activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante, les informations mentionnées à l’article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche d’exposition prévue à l’article R. 4412-110. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3-1 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8.”

L’employeur établit, pour chaque travailleur exposé à l’amiante, une fiche d’exposition indiquant :

  • La nature du travail réalisé,
  • les caractéristiques des matériaux et appareils en cause,
  • les périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
  • Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles ;
  • Les procédés de travail utilisés ;
  • Les équipements de protection collective et individuelle utilisés.

Cette fiche d’exposition pour les travailleurs exposés à l’amiante devra également comporter les éléments qui doivent normalement figurer sur une fiche de prévention des expositions :

  • Les conditions habituelles d’exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d’évaluation des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d’augmenter l’exposition ;
  • La période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;
  • Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période.
  • Tout comme la fiche d’exposition, elle devra être mise à jour, transmise au service de santé au travail et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche d’exposition.

L’amiante dans les bâtiments

L’amiante dans les bâtiments.

Amiante : jurisprudence

La non-remise de l’attestation d’exposition est sanctionnée par les juges de la Cour de cassation

Arrêt n° 11-13792 du 23 octobre 2012

Jusqu’en 2006, l’article 16 du décret du 7 février 1996 imposait de remettre au salarié une attestation d’exposition à l’amiante à son départ de l’établissement. Cette attestation d’exposition permettait notamment de bénéficier d’examens médicaux gratuits dans le cadre de la  surveillance post-professionnelle. Le salarié privé de ce document subissait donc un préjudice. Dans cet arrêt, lors du licenciement collectif, la société avait considéré qu’étant donné qu’elle figurait sur la liste des établissements ouvrant droit à la préretraite amiante, cela attestait bien de la réalité de l’exposition à l’amiante et la dispensait de remettre ces attestations d’expositions. Chaque salarié a bénéficié d’une indemnisation de 4 000 € pour indemniser le préjudice subi.

Tableaux des maladies professionnelles associés :

  Tableau n°30 RG : Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante (13,4 KiB, 48 590 hits)

  Tableau n°30 Bis RG : Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante (8,4 KiB, 22 165 hits)

  Tableau n°47 RA : Affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante (36,7 KiB, 8 813 hits)

  Tableau n°47 Bis RA : Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante (34,2 KiB, 7 014 hits)

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