Protection de la santé et de l’environnement : nouveau droit d’alerte pour les salariés

En quoi consiste ce droit d’alerte ? Tout salarié peut désormais alerter son employeur s’il constate l’existence d’un risque grave pour la santé publique ou l’environnement. Si l’employeur conteste le bien-fondé de cette alerte ou n’y donne pas suite dans le mois qui suit, le salarié qui a donné l’alerte peut saisir le préfet du département. C’est la loi 2013-316 qui a instauré ce nouveau dispositif d’alerte.

Le droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement est ouvert à tout salarié de l’entreprise
Droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement : obligations de l’employeur
Information des travailleurs à propos d’un risque possible sur la santé publique ou l’environnement
Réunion du CHSCT en cas d’évènement grave dans l’entreprise en lien avec la santé publique ou l’environnement
Droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement : articles du code du travail

Le droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement est ouvert à tout salarié de l’entreprise

Ce droit d’alerte est ouvert à tout salarié de l’entreprise, qu’il soit ou non membre du CHSCT.

Toute personne au sein de l’entreprise, qui estime que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l’entreprise font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement alerte immédiatement l’employeur.

Si l’employeur conteste le bien-fondé de l’alerte ou n’y donne pas suite dans le mois qui suit, celui qui a donné l’alerte peut saisir le préfet du département.

Un salarié qui a exercé son droit d’alerte ne peut pas faire l’objet d’une discrimination, par contre il doit agir de bonne foi, des sanctions sont prévues par l’article 12 de la loi

 » Toute personne physique ou morale qui lance une alerte de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l‘article 226-10 du code pénal. « 

Si un salarié prétend avoir fait l’objet d’une mesure de discrimination parce qu’il a exercé son droit d’alerte :
Le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné de bonne foi des faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement, c’est à l’employeur de prouver que la décision qu’il a prise envers ce salarié, est justifiée par des éléments objectifs étrangers  au témoignage du salarié en matière de santé publique ou environnement. C’est ensuite au juge de trancher, après avoir ordonné toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ( conformément au 3ème alinéa de l’article L 1351-1 du Code de santé publique)

Droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement : obligations de l’employeur

Dès que l’employeur est averti qu’il existe un risque grave sur la santé publique ou l’environnement l’employeur doit le consigner par écrit ( les textes ne donnent pas davantage de précisions pour le moment).
L’employeur doit informer le salarié de la suite qu’il donne à cette alerte. Si l’alerte émane d’un membre du CHSCT, il doit examiner la situation conjointement avec ce représentant du personnel et l’informer de ce qu’il envisage de faire.

L’employeur doit informer le CHSCT des alertes qui lui sont transmises en matière de santé publique et environnement et des suites données. Il doit également informer le CHSCT des alertes qui ont donnée lieu à la saisie du préfet.

Si l’employeur ne respecte pas les obligations mises à sa charge quand une alerte est émise en matière de santé publique et d’environnement, il ne pourra pas dire qu’il ignorait le risque si un dommage survient et ainsi échapper à la mise en oeuvre de sa responsabilité.
C’est normalement le producteur d’un produit défectueux qui est responsable du dommage causé par le produit sauf s’il peut prouver que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où il a commercialisé le produit n’a pas permis de déceler l’existence du défaut.(conformément à l’article 1386-11 du code civil)

Si l’employeur ne donne pas suite à une alerte, il perd la possibilité d’évoquer cette disposition ( comme le prévoit l’article 13 de la loi du 16 avril 2013 :

 » Tout employeur saisi d’une alerte en matière de santé publique ou d’environnement qui n’a pas respecté les obligations lui incombant en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 du code du travail perd le bénéfice des dispositions du 4° de l’article 1386-11 du code civil. « 

Information des travailleurs à propos d’un risque possible sur la santé publique ou l’environnement

Tout employeur doit désormais informer les travailleurs sur les risques que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l’établissement peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement et les mesures prises pour y remédier.
Cette nouvelle obligation s’ajoute à l’obligation générale d’information sur les risques pour la santé et la sécurité ( art L 4141-1 du code du travail)

Réunion du CHSCT en cas d’évènement grave dans l’entreprise en lien avec la santé publique ou l’environnement

Le CHSCT doit désormais être réuni quand survient un événement grave lié à l’activité de l’établissement qui porte atteinte à la santé publique ou à l’environnement ( article L 4614-10 du code du travail).

Droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement : articles du code du travail

 Article  L. 4133-1 du code du travail

« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement.L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L’employeur informe le travailleur qui lui a transmis l’alerte de la suite qu’il réserve à celle-ci. »

Article L. 4133-2 du code du travail

« Le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe un risque grave pour la santé publique ou l’environnement en alerte immédiatement l’employeur.
L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L’employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a transmis l’alerte et l’informe de la suite qu’il réserve à celle-ci. »

Article  L. 4133-3 du code du travail

« En cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé d’une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l’absence de suite dans un délai d’un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut saisir le représentant de l’Etat dans le département. »

Article L. 4133-4 du code du travail

« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé des alertes transmises à l’employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l’Etat dans le département en application de l’article L. 4133-3. »

Article  L. 4133-5 du code du travail

« Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie de la protection prévue à l’article L. 1351-1 du code de la santé publique.  »

L’article L. 4141-1 du code du travail est complété par cet alinéa :

« Il ( l’employeur) organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. « 

L‘article L. 4614-10 du code du travail est complété par cet alinéa :

« Il ( le CHSCT) est réuni en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement. « 

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