Tout employeur est soumis à une obligation générale de santé et sécurité envers ses salariés, précisée par plusieurs articles du code du travail.Le décret n°2008-1347 du 17 décembre 2008 a modifié l’article R. 4141-2 du code du travail.
Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008
Article L. 4121-1 du code du travail
Article L. 4121-2 du code du travail
Article L. 4121-3 du code du travail
Article L. 4121-4 du code du travail
Santé et sécurité au travail : guide pour les PME et PMI
Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008
Conformément à l’article R. 4141-2 du code du travail, modifié par le décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008,
« l’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun.
Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l ‘embauche et chaque fois que nécessaire.»
Création de l’article R. 4141-3-1 du code du travail
« l’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :
les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques prévu à l’article R. 4121-1 ;
les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d’évaluation des risques ;
le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
le cas échéant les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux aliénas 1° et 2° de l’article L. 1321-1;
le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d’incendie, prévues à l’article R. 4227-37 »
Article R. 4141-5 du code du travail
« Le temps consacré à la formation et à l’information mentionné à l’article R. 4141-2 est considéré comme temps de travail.
La formation et l’information se déroulent pendant l’horaire normal de travail. »
Article R. 4141-6 du code du travail
« Le médecin du travail est associé par l’employeur à l’élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l’information qui doit être dispensée en vertu de l’article R. 4141-3-1 »
Article L. 4121-1 du code du travail
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Article L. 4121-2 du code du travail
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’Article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’Article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Article L. 4121-3 du code du travail
« L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement. »
Article L. 4121-4 du code du travail
« Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité. »
Santé et sécurité au travail : guide pour les PME et PMI
Ce guide PME PMI élaboré par les chambres de commerce a pour objectif d’aider et d’orienter le chef d’entreprise dans sa démarche de santé et de sécurité sur le lieu de travail.
Vous pouvez lire également les articles suivants :
- Adhésion à un service de santé au travail
- Le système d’inspection de la législation du travail en France
- Responsabilité de l’employeur
- Organisation des secours dans l’entreprise
- Devoirs de l’employeur pour les agents CMR, agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction et les ACD, agents chimiques dangereux




Hello !
Il y a qq temps je ne savais pas déposer de commentaires au pied des articles du site d’AtouSanté et à propos de cet article sur l’obligation générale de l’employeur j’avais ouvert cette discussion dans le forum : http://www.atousante.com/forum/?page_id=4/systeme-management-sante-securite-travail/obligation-generale-de-securite-et-sante-au-travail/
Maintenant je sais aussi déposer un commentaire ici, en voici le contenu concernant le présent article :
« D’emblée on observe une pirouette intéressante : l’obligation générale en question, mère de toute la démarche de prévention des risques professionnels de l’employeur (et en conséquence de sa responsabilité civile dont se préoccupe beaucoup AtouSanté) démarre effectivement en évoquant le fondamental article L4121-1, mais AtouSanté en transforme d’emblée la formulation !
En effet la formulation de article est la suivante : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent… etc. » Mais AtouSanté renverse les mots « sécurité » et « santé » pour écrire : « Tout employeur est soumis à une obligation générale de santé et sécurité envers ses salariés, précisée par plusieurs articles du code du travail ». C’est significatif de la restriction du propos d’AtouSanté qui ne veut voir que le volet « santé » du sujet (se restreindre à la médecine du travail et spécialement aux médecins du travail) et traiter de la prévention des risques professionnels (dont la médecine du travail est un aspect).
Le mémo poursuit d’ailleurs dans ce sens, car au lieu de déployer son sujet (les articles L4121-1 et suivants = un véritable « système* de management de la sécurité et santé au travail » que doit organiser l’employeur pour justement assurer son obligation générale de sécurité et de santé envers ses salariés), AtoutSanté s’empresse de sauter dans une toute autre partie du code sur la simple information du personnel… Pourquoi ? Sans doute pour pouvoir valoriser le Service de Santé au Travail (ouf, AtouSanté est rassuré !) même si cette fonction ne fait pas partie de l’obligation générale de sécurité et de santé qui nous intéresse. Cette seconde pirouette est « hors sujet ». Les détails d’information du personnel en question sont anecdotiques par rapport à l’obligation générale de l’employeur que veut traiter le mémo d’AtouSanté.
* à ce sujet voir mon message de l’époque à propos du modèle international ILO-OSH de systèmes de management de la sécurité et de la santé au travail : ILO-OSH [ceci est un lien quand on est dan sle forum]
Pourtant après avoir fait ce détour par des articles du code de moindre importance et hors sujet, AtouSanté revient à son vrai sujet en livrant enfin l’art L4121 qui est le fondement de toute la partie 4 du code du travail ! Un commentaire et une mise en perspective de ces qq articles fondamentaux s’imposeraient. Pour notre code du travail ce ne sont rien de moins que « les principes généraux de prévention » dont l’employeur doit s’inspirer pour structurer son obligation générale de sécurité et santé envers son personnel, même si ces principes généraux ne disent rien de significatif à propos des médecins du travail.
Autres remarques sur ce mémo / art L4121-1 et suivants :
- A parler des exigences juridiques codifiées il vaut mieux ne citer que les numéros d’articles du code, c-à-d sans mentionner les textes qui les ont créés ou actualisés (les articles d’un code sont bien plus « durables » que des textes ponctuels) : par exemple dans le mémo, mettre le décret 2008-1347 en chapeau des articles L4121-1 et suivants introduit la confusion (un décret ne gère pas des articles « Lxxxx », il faut une loi… et les articles en question sont nés en 1991…!).
- Les articles L4121-1 et suivants mériteraient d’être mises à jour : en effet dans ces articles l’obligation générale de sécurité et santé au travail intègre maintenant le nouveau concept de la « pénibilité au travail » ! C’est une actualité importante.
Ce mémo de AtouSanté mérite une profonde restructuration pour servir une présentation plus fidèle, moins « déviée », de ce qu’est vraiment l’obligation générale de sécurité et de santé de l’employeur envers son personnel.
Je sais que le sujet est très éloigné des sujets habituellement traités par AtouSanté (surtout tournés « réparation des AT-MP / Sécurité Sociale »), mais qu’en pensez-vous les zuns et les zautres ? Bye