Harcèlement sexuel : nouvelles obligations pour les employeurs

L’article 222-33 du code pénal, relatif au délit de harcèlement sexuel, a été jugé contraire à la constitution et donc abrogé le 4 mai 2012, compte tenu de son imprécision, créant ainsi un vide juridique. Une nouvelle loi relative au harcèlement sexuel a été promulguée le 6 août 2012 : elle sanctionne plus lourdement le harcèlement sexuel,  ajoute le harcèlement sexuel aux motifs de discriminations et impose désormais à l’employeur d’intégrer à la prévention des risques professionnels, ceux liés au harcèlement sexuel. Tout chef d’entreprise devra désormais afficher  sur les lieux de travail les textes du code pénal qui concernent le harcèlement sexuel et le harcèlement moral.

Nouvelle définition du harcèlement sexuel : modification du code pénal et du code du travail L’employeur doit prévenir les risques liés au harcèlement sexuel Harcèlement moral et harcèlement sexuel : texte à afficher sur les lieux de travail   Une circulaire qui explicite ce nouveau texte a été publiée le 7 août 2012

Nouvelle définition du harcèlement sexuel : modification du code pénal et du code du travail

La loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel a modifié le code pénal et le code du travail.

Code pénal : principales modifications des articles relatifs au harcèlement sexuel

Nouvel article 222-33 du code pénal : délit de harcèlement sexuel

«  I Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. « II. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. « III. Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. « Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis : « 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; « 2° Sur un mineur de quinze ans ; « 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; « 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; « 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. « 

Article 225-1-1 du code pénal : le harcèlement sexuel est assimilé à une discrimination

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés. « 

Code du travail : principales modifications des articles relatif au harcèlement sexuel

Article L 1152-2 du code du travail

« Aucun salarié , aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ».

Cet article L 1152-2 a été modifié et s’applique également désormais aux personnes en formation ou en stage. Article L 1153-1 du code du travail

« Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. « 

Les 2 articles du code du travail ci-dessous ont été modifiés et concernent  désormais également les personnes en formation ou en stage :

L’employeur doit prévenir les risques liés au harcèlement sexuel

Dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur doit intégrer à la prévention des risques professionnels la prévention du  harcèlement sexuel ( tout comme il doit assurer la prévention du harcèlement moral au sein de son entreprise.) Article L 1153-5 du code du travail :

« L’employeur doit prendre toutes les dispositions pour prévenir les faits de harcèlement sexuel. »

L’employeur pourra faire figurer dans le document unique pour la prévention des risques professionnels les mesures mises en place pour prévention du harcèlement sexuel.

Harcèlement moral et sexuel : texte à afficher sur les lieux de travail

L’employeur doit afficher l’article 222-33-2 du code pénal relatif au harcèlement sexuel et au harcèlement moral sur les lieux de travail, comme le prévoit l‘article L 1152-4 du code du travail :

 » L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Le texte de l’article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail. « 

Texte à afficher sur les lieux de travail et dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche

Article 222-33-2 du code pénal

« Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

Ce texte doit également être affiché dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche comme l’impose l‘article L 1153-5 du code du travail

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