Reconnaissance d’une MP dans le secteur public

Une maladie professionnelle est la conséquence d’une exposition plus ou moins prolongée à un risque professionnel. Il existe une possibilité de reconnaissance en maladie professionnelle, même si la pathologie ne figure pas dans un tableau, si certaines conditions sont remplies.

Définition d’une maladie professionnelle
Système mixte pour la réparation des pathologies professionnelles des fonctionnaires
Prise en charge de la maladie suivant les cas
En résumé

Définition d’une maladie professionnelle

En 1993, le système créé en 1919 pour les salariés du secteur privé s’est élargi (art. L. 461-1. alinéa 3 et 4 du code de la Sécurité sociale) à la prise en charge de maladies qui ne figuraient pas strictement dans des tableaux de maladies professionnelles.

Depuis 2 000 cette évolution est également applicable à la fonction publique.
Article L. 461 du code de la Sécurité Sociale

Système des tableaux : article L. 461-1 2ème alinéa
«est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau».

Système complémentaire : article L. 461-1, 3ème alinéa
«Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l’exposition ou à la liste nominative des travaux ne sont aps remplies, la maladie telle qu’elle est  désignée dans un tableau de maladie professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime».

Incapacité au moins égale à 25% : article L. 461-1, 4ème alinéa :
«Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égale à un pourcentage déterminé : ce taux est fixé à 25 %».

Système mixte pour la réparation des pathologies professionnelles des fonctionnaires

Un agent victime d’une maladie professionnelle doit souscrire une déclaration.

L’agent doit apporter la preuve de la matérialité des faits et la preuve qu’ il existe un lien de cause à effet entre la maladie présentée et l’activité professionnelle habituellement exercée.

Il existe deux modalités de prise en charge dans le secteur public, deux types de maladie peuvent ouvrir droit à une prise en charge spécifique :

  • celles qui sont réparables au titre d’un tableau de maladie professionnelle du régime général, on les appelle « maladies professionnelles » ;
  • celles qui ne figurent pas dans un tableau, on les appelle « maladies contractées en service».

Liste limitative des maladies ouvrant droit à réparation
Dans le secteur privé en France, il y a les tableaux de maladies professionnelles du régime général, ainsi que des tableaux spécifiques pour les salariés qui relèvent du régime agricole.

Depuis 1960 les tableaux de maladies professionnelles sont également appliqués aux fonctionnaires.

Réparation des maladies pour lesquelles il n’existe pas de tableau.
Les maladies qui relèvent du régime des maladies contractées ou aggravées dans l’exercice des fonctions et qui ne sont pas inscrites aux tableaux des maladies professionnelles du régime général de la Sécurité sociale sont généralement appelées « maladies contractées en service ».

Des pathologies hors tableau peuvent être prises en charge comme maladies contractées en service et ouvrir droit à l’ATI (décret n°2000-832 du 29 août 2000).

Prise en charge de la maladie suivant les cas

Maladie réparable au titre d’un tableau de maladie professionnelle du régime général
C’est au fonctionnaire de faire la demande de reconnaissance et de réparation.
Cette demande doit être faite dans les 4 ans qui qui suivent la date de première constatation médicale.

C’est ce que prévoit l’article 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 :
« la demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l’exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de première constatation médicale de la maladie »

Le fonctionnaire, tout comme les salariés de droit privé, ne devrait pas avoir à apporter la preuve du lien de causalité entre le travail et la maladie pour laquelle il demande une prise en charge des soins et éventuellement la réparation des séquelles.

Maladie contractée ou aggravée en service mais qui ne figure pas dans un tableau
Les agents titulaires de la fonction publique peuvent en demander la prise en charge spécifique au titre des soins.

Le fonctionnaire doit être en mesure d’apporter la preuve de la relation entre le travail et sa maladie.
Il pourra ainsi bénéficier des mêmes droits que s’il avait été reconnu d’un accident de service avant consolidation ou guérison.

Pour que l’origine professionnelle de la maladie soit reconnue, et donc l’indemnisation des séquelles éventuelles, il faudra qu’il y ait eu une exposition professionnelle plus ou moins prolongée au risque de contracter la maladie ( alors que pour un accident du travail, il s’agira d’un événement ponctuel).

Cas des maladies qui relèvent du CRRMP

Agents de droit public susceptibles de relever du CRRMP, Commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles :
ce sont les agents qui ne sont pas titulaires, et qui relèvent donc du régime général de la Sécurité sociale,
ainsi que les contractuels de droit public de l’Etat et de la fonction publique hospitalière ,
pour des maladies pour lesquelles tous les critères du tableau ne sont pas remplis,
ou bien pour des maladies qui ne figurent pas dans un tableau mais pour lesquelles l’IPP est de 25 %.

Les droits des agents non titulaires sont identiques à ceux des agents de droit privé.
Ils relèvent du régime général de la Sécurité sociale, et sont gérés par leur centre de Sécurité sociale.
Ils ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues pour les maladies contractées en service.

Par contre les autres fonctionnaires ne relèvent pas de ce système de reconnaissance complémentaire des maladies professionnelles par les Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, CRRMP. Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, articles L. 461-1, alinéas 2 et 3 du code de la Sécurité sociale.

A noter que la reconnaissance des pathologies mentales comme maladie contractée en service fait l’objet d’une jurisprudence très pauvre.

En résumé

Dans la fonction publique, on distingue les maladies professionnelles et les maladies contractées en service.
Les « maladies professionnelles » : elles ouvrent droit à une IPP éventuelle
Ces maladies correspondent à un tableau de maladie professionnelle,
le médecin agréé juge de l’imputabilité de la maladie au travail.

Les maladies pour lesquelles certains critères d’un tableau de maladie professionnelle, ne sont pas remplis: ces cas sont traités par le CRRMP.
Par exemple :
le travail effectué par le fonctionnaire n’est pas listé dans la liste limitative des travaux d’un tableau,
ou bien la pathologie a entraîné le décès de la victime, ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %

Le fonctionnaire doit pouvoir apporter la preuve que la maladie est directement causée par le travail

Les « maladies contractées en service » : elles n’ouvrent pas droit à une IPP
Ce sont des maladies qui ne correspondent à aucun tableau de maladie professionnelle.

Il doit exister un lien direct, unique et certain déterminé par le médecin agréé en fonction des éléments apportés par le fonctionnaire entre la maladie et l’exposition professionnelle.


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