Travaux interdits pour un travailleur temporaire

Produits chimiques en fut


Un contrat de travail temporaire ne peut pas être conclu pour effectuer des travaux particulièrement dangereux, sauf si le reponsable de l'entreprise utilisatrice effectue une demande d'autorisation au directeur départemental du travail ou si les travaux sont réalisés en vase clos.

>> Arrêté du 8 octobre 90 >> Les travaux comportant l'exposition aux agents suivants sont interdits aux travailleurs temporaires >> Les travaux suivants sont interdits aux travailleurs temporaires >> Cancérogènes auxquels les travailleurs temporaires ne peuvent pas être exposés >> Autorisations exceptionnelles pour les travaux dangereux

 Arrêté du 8 octobre 90

La liste des travaux interdits aux travailleurs intérimaire est fixée par :
L'Arrêté du 8 octobre 90 ( JO 9/11/90 ),
pris en application de l'article L. 4154-1 du code du travail.
Modifié par arrêtés du 4 avril 1996 ( JO du 18/04/96) et du 12 mai 1998 ( JO du 23/05/98 ).

 Les travaux comportant l'exposition aux agents suivants sont interdits aux travailleurs temporaires

  • Fluor gazeux et acide fluorhydrique.

  • Chlore gazeux, à l'exclusion des composés.

  • Brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés.

  • Iode solide, vapeur à l'exclusion des composés.

  • Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (hydrogène phosphoré).

  • Arséniure d'hydrogène (hydrogène arsénié).

  • Sulfure de carbone.

  • Oxychlorure de carbone.

  • Dioxyde manganèse (bioxyde de manganèse).

  • Dichlorure de mercure (bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure.

  • Béryllium et ses sels.

  • Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone).

  • Amines aromatiques suivantes:
    Benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés.
    3,3, dimétoxybensidine (dianisidine).
    4-aminobiphényl (amino-4 diphényle).
    Béta-naphtylamine, N, N-bis (2 chloroéthyl), 2-naphtylamine (chlornaphazine), o-toluidine (orthotoluidine).

  • Chlorométhane.

  • Tétrachloroéthane.

  • Paraquat.

  • Arsenite de sodium.

 Les travaux suivants sont interdits aux travailleurs temporaires

  • Les travaux susceptibles d'entraîner une exposition aux rayonnements ionisants, dès lors qu'ils sont effectués dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2millisieverts.

  • Métallurgie et fusion du cadmium, les travaux exposant aux composés minéraux solubles du cadmium.

  • Activités de fabrication ou de transformation de matériaux contenant de l'amiante,
    opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante, exposant aux poussières d'amiante ( arrêté du 4 avril 1996, article 1er).

  • Fabrication de l'auramine et du magenta.

  • Les travaux exposant à l'inhalation de poussières de métaux durs:
    entrent dans la catégorie des métaux durs:
    Le cobalt.
    Le tungstène.
    Le vanadium.
    Le chrome.
    Le manganèse.
    Le nickel.
    Le titane.
    Le germanium.
    Le gallium.
    Le bismuth.
    L'iridium.
    Le lithium.
    Le magnésium.
    Le molybdène.
    Le strontium.
    Le rubidium.
    Le palladium.

Important :
En revanche sont exclus: le plomb, l'or, l'argent, l'étain, l'hafnium, le platine, le cuivre.


Les travaux de soudure sur métaux durs font aussi partie de ces travaux interdits.

 Cancérogènes auxquels les travailleurs temporaires ne peuvent pas être exposés

Compte tenu de l'arrêté du 8 octobre 1990, les travailleurs temporaires ne peuvent pas être exposés aux cancérogènes suivants:

  • Amiante.

  • Béryllium.

  • Amines aromatiques.

  • Chrome hexavalent.

  • Cobalt.

  • Nickel.

  • Cadmium.

  • Chlorure de vinyl.

  • Auramine

 Autorisations exceptionnelles pour les travaux dangereux

  • Sont autorisés les travaux dans des appareils rigoureusement clos,
    Ne permettant aucun contact avec le matériau pour aucune partie du corps
    (arrêté du 8 octobre 1990, JO du 9 novembre).

  • Tout chef d'entreprise peut être autorisé sur sa demande à utiliser des salariés des entreprises de travail temporaire pour effectuer les travaux listés ci-dessus.

    Cette demande doit être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi, par lettre recommandée avec Accusé de Réception, accompagnée:
    De l'avis du Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de l'entreprise;
    Et de l'avis du médecin du travail de l'entreprise.



    Le directeur départemental du travail et de l'emploi dispose d'un mois pour statuer:
    Après enquête de l'inspecteur du travail, et avis du médecin inspecteur du travail.
    Afin de s'assurer qu'une formation appropriée à la sécurité assure une protection efficace des salariés de l'établissement contre les risques dus à ces travaux.
  • La dérogation est accordée en fonction de la durée de la mission et du port de protections individuelles

Mise à jour le 28 mai 2008
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