Expositions professionnelles à éviter chez la femme enceinte


Le médecin de santé au travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les salariées en état de grossesse, certaines expositions professionnelles doivent être évitées en cas de grossesse ou d' allaitement.

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Plusieurs facteurs de risque professionnels sont à éviter en cas de grossesse, ou d’allaitement:

 Les milieux de soins, le secteur de la petite enfance

Les milieux de soins, le secteur de la petite enfance exposent la femme enceinte au risque de contracter la rubéole, la varicelle, la toxoplasmose.

Par conséquent, il faut écarter les femmes enceintes des postes exposant à la rubéole ou à la toxoplasmose, sauf si la preuve existe que la salariée est suffisamment protégée, par son état d'immunité

 L’exposition aux radiations ionisantes

L'exposition aux radiations ionisantes doit être évitée conformément au décret n°2003-296 du 31/03/2003

En cas d’exposition, la valeur limite réglementaire pour les femmes enceintes exposées aux rayonnements ionisants
(articlesR. 4451 du code du travail, ancien article 231-76 et R. 4152, ancien article R. 231-77 du Code du Travail )
est fixée à une doseinférieure à 1 mSv ,de la déclaration de grossesse à l’accouchement.

[important]En cas d’irradiation accidentelle d’une femme enceinte:[fin important]

  • en dessous de 100 mGy: la grossesse peut être poursuivie
  • au delà de 200 mGy: une interruption thérapeutique de grossesse est recommandée

Les femmes qui allaitent ne doivent pas occuper un poste qui entraîne un risque d’exposition interne.

Une femme enceinte peut accéder à une zone surveillée, mais elle ne doit pas entrer en zone contrôlée, compte tenu du risque d'exposition accidentelle.

 L’exposition aux produits chimiques , aux produits toxiques pour la reproduction

Décret du JO, 3 février 2001

Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail qui les exposent à des agents avérés toxiques pour la reproduction, des agents cancérogènes, ou mutagènes.

Code du travail : article D. 4152-10

Important :
Article D. 4152-10 du code du travail:
«Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants :
1° Agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;
2° Benzène ;
3° Dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques :
a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;
b) Dinitrophénol ;
c) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas lorsque les opérations sont réalisées en appareils clos en marche normale.»

Circulaire DRT 12 du 24 Mai 2006

Les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être maintenues à des postes de travail les exposant:

  • Au benzène .

  • A des agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 caractérisés par le symbole T et les phrases de risques R 60 «peut altérer la fertilité'» et/ou R 61 «risques pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant».

Pour les phrases de risques suivantes, l’exposition des femmes enceintes ou allaitantes à ces substances appelle une extrême vigilance et la mise en œuvre de mesure allant jusqu’au retrait de l’exposition.

  • R 62 = risques possibles d’altération de la fertilité.

  • R 63 = risques possibles pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant.

  • R 64 = risques possibles pour les bébés nourris au lait maternel.

Important :
Article L. 1225-14 du code du travail, ancien article L.122-25-1-2
«Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu’au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation temporaire.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé de maternité et, lorsqu’elle a accouché, durant la période n’excédant pas un mois prévue au 2° de l’Article L1225 12.
La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'Article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions mentionnées à l’Article L. 1226 1, à l’exception des dispositions relatives à l’ancienneté.»

L'exposition aux solvants est particulièrement dangereuse, car les solvants passent la barrière placentaire

 Le travail de nuit

La salariée enceinte qui travaille de nuit est affectée à un poste de jour sur sa demande, pendant la durée de la grossesse et pendant la période du congé légal postnatal.

Il n'y a pas de diminution de salaire.

Comme pour l'exposition à d'autres risques, si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un emploi de jour, le contrat de travail est suspendu, avec garantie de salaire comprenant les indemnités journalières maternité et le complément de salaire versé par l'employeur.

 Le travail aux étalages extérieurs ou au froid

  • Il est interdit si la température est inférieure à 0 degrés.

  • Il est interdit après 22 heures.

 Autres facteurs de risque

Le port de charges, les efforts physiques intenses et répétés sont contre indiqués.

Le transport sur tricycle à pédales est interdit, de même que le transport sur diable (article R. 4553-40 du code du travail).

Le travail au bruit est déconseillé, car il peut altérer l’audition du fœtus.

Les vibrations, les trépidations sont à éviter dans le cadre de l'activité professionnelle.

Mise à jour 25 mai 2008
http://www.atousante.com


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