Vibrations mécaniques: réglementation

Texte


Le décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005 doit être appliqué pour les travailleurs exposés aux vibrations mécanique.L'arrêté du 4 mai 2007, détermine les catégories d'équipements de travail susceptibles de ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition.

>> Décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005, articles R. 231-117 à R. 231-124 du code du travail >> Arrêté du 4 mai 2007

 Décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005, articles R. 231-117 à R. 231-124 du code du travail

Définitions

  • Vibration transmise aux mains et aux bras:
    Vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires, ou des troubles neurologiques ou vasculaires.

  • Vibration transmise à l'ensemble du corps:
    Vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise à l'ensemble du corps entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale.

Paramètres physiques caractérisant l'exposition aux vibrations mécaniques:

  • Art. R. 231-119.- I du code du travail:
    « La valeur limite d'exposition journalière rapportée à une période de référence de 8 heures est fixée:
    à 5 m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras,
    et à 1,15 m/s² pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.».

  • Art. R. 231-119.- II du code du travail
    «La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue au II de l'article R. 231-122 et au I de l'article R. 231-124 est fixée à:
    2,5 m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras,
    et à 0,5 m/s² pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.»

Obligations de l'employeur

  • Evaluer les risques, si nécessaire mesurer les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés.

  • Apprécier si les valeurs données ci-dessus dans l'article R. 231-119 du code du travail sont dépassées.

  • Ces résultats sont conservés durant 10 ans.

  • Ces résultats sont tenus à disposition du CHSCT, du médecin du travail, de l'inspecteur ou contrôleur du travail, des organismes de prévention

  • Si les valeurs fixées à l'article R. 231-119. du code du travail sont dépassées:
    L'employeur doit prendre les mesures de prévention nécessaires pour pour supprimer ou réduire au minimum les risques: mettre en oeuvre un programme de mesures technique sou organisationnelles pour réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques.

  • L'employeur doit prendre l'avis du médecin du travail.

Formation, information

Les salariés doivent être informés des maladies pouvant être provoquées par l'exposition aux vibrations mécaniques .
Les salariés doivent savoir qu'ils doivent consulter le médecin du travail dès l'apparition des premiers symptomes de ces pathologies.

Surveillance médicale

R. 231-124.- I du code du travail:
Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à un niveau de vibrations mécaniques supérieures aux valeurs fixées dans l'article R. 231-119.- II du code du travail:
2,5 m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras,
et à 0,5 m/s² pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.»

Mesure par un organisme accrédité

Article R. 231-121 du code du travail:
l'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité dans ce domaine par le Comité Français d'Accréditation.

Dans les 15 jours qui suivent cette mise en demeure,
l'employeur doit justifier qu'il a saisi l'organisme accrédité

Il transmet ensuite sous 10 jours les résultats à l'inspecteur du travail.

Télécharger l'intégralité du texte du décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005 et de l'arrêté du 6 juillet 2005

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 Arrêté du 4 mai 2007

Cet arrêté détermine les catégories d'équipements de travail susceptibles de ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition fixées au I de l'article R. 231-119 du code du travail:

Important :
Art. R. 231-119.- I:
« La valeur limite d'exposition journalière rapportée à une période de référence de 8 heures est fixée à:
5 m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras,
et à 1,15 m/s² pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.»

Equipements mis en service avant le 6 juillet 2007, pour lesquels il est admis qu'ils ne respectent pas l'article ci-dessus du code du travail:

Vibrations transmises à l'ensemble du corps:

  • Décapeuses automotrices.

  • Finisseurs.

  • Bouteurs.

  • Dumpers.

  • Compacteurs tandem.

  • Tombereaux articulés.

Vibrations transmises aux mains et aux bras:

  • Machines percutantes:
    Burineurs.
    Marteaux de démolition.
    Brise-béton.
    Décapeuses.
    Fouloirs.

  • Machines roto-percutantes
    Perforateurs de mine.
    Perçeuses à percussion.

  • Machines rotatives:
    Meuleuses.
    Clés à choc.
    Ponçeuses.

  • Marteaux vibrants.

Pour ces équipements les valeurs fixées dans le code du travail s'appliqueront au plus tard le 6 juillet 2010.

Mise à jour 27 Mai 2007


Voir Aussi :

A lire également :

Tableaux des maladies professionnelles associés :

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