Eclairage des lieux de travail

Couloir éclairé


Des valeurs minimales d’éclairement sont définies, pour les locaux affectés au travail, qui varient suivant la nature de l’activité professionnelle.

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 Réglementation

Obligation pour l'employeur

L’employeur doit concevoir un niveau d’éclairement suffisant:

  • A la fois dans les locaux affectés au travail, et leurs dépendances.

  • Et les espaces extérieurs, si des travaux permanents sont effectués

Décret n°92-333 du 31 mars 1992

«Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante»

Articles du code du travail

  • Article R. 4223-2
    L'éclairage est assuré de manière à :
    1° Éviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent ;
    2° Permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.

  • Article R. 4223-3
    Les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante.

  • Article R. 4223-5
    Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.

  • Article R. 4223-12
    Les dispositions des articles R. 4223-6, R. 4223-7, R. 4223-8, premier alinéa et R. 4223-10 ne sont pas applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil définies à l'article R. 4534-1.

 Les mesures d’éclairement

Sont réalisées à l’aide d’un luxmètre, le résultat s’exprime en lux.

  • Soit par un organisme agrée pour ce type de mesures.

  • Soit par le médecin du travail, un ergonome ou un technicien en ergonomie du service de santé au travail.

 Valeurs minimales d’éclairement

Article R. 4223-4, ancien article R. 232-7-2 du code du travail:
Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Pour des locaux affectés au travail:

  • Voies de circulation intérieure: 40 lux.

  • Escaliers et entrepôts : 60 lux.

  • Locaux de travail, vestiaires, sanitaires: 120 lux.

  • Locaux aveugles affectés à un travail permanent: 200 lux.




[important]Pour les espaces extérieurs:

[fin important]

  • Zones et voies de circulation extérieure: 10 lux.

  • Espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents: 40 lux.


[important]Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter»
Suivant le type d’activité:

[fin important]

  • Travaux de bureau, mécanique moyenne: 200 lux.

  • Bureau de dessin, travail de petites pièces: 300 lux.

  • Gravure, industrie du vêtement, mécanique fine: 400 lux.

  • Travail sur écran: 300 à 500 lux si écran à fond clair, 200 à 300 lux si écran à fond sombre.

  • Contrôles divers, électronique fine, mécanique de précision: 600 lux.

  • Tâches très difficiles dans l’industrie ou les laboratoires: 800 lux.

Mise à jour 18 mai 2008
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