Les conditions d'éclairement de votre bureau ne sont pas conformes au code du travail: en effet, selon l'article R. 235-2: les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière à ce que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l’éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans le cas où la nature technique des activités s’y oppose.
Par ailleurs l'article R. 235-2-1 précise:
Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l’extérieur sauf en cas d’incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
L'article R. 232-7-2 du code du travail indique les valeurs minimales des niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail :
«Pour les locaux aveugles ( sans fenêtre) : les valeurs minimales d'éclairement sont de 200 lux.
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter»
Concernant la ventilation
Un bureau est considéré comme un local à pollution non spécifique (article R. 232-5-1 et R. 235-2 du code du travail), c'est à dire que la pollution est liée à la seule présence humaine:
Dans ce cas, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente.
Mise à jour 10 mars 2008
http://www.atousante.com