Salarié protégé : licenciement pour inaptitude

Une jurisprudence du Conseil d’Etat du 7 octobre 2009 expose le cas d’un salarié licencié pour inaptitude physique, pour lequel l’avis de l’inspecteur du travail était sollicité à la fois parce que le salarié était protégé mais également parce qu’il contestait l’avis du médecin du travail qui l’avait déclaré inapte à son poste de chauffeur de car mais apte à un poste administratif.

Saisi de l’inspecteur du travail dans le cadre d’une procédure de licenciement pour inaptitude
L’inspecteur du travail doit d’abord statuer sur la contestation de l’avis d’aptitude
Dans quel délai doit répondre l’inspecteur du travail en cas de contestation de l’avis du médecin du travail ?

 

Saisi de l’inspecteur du travail dans le cadre d’une procédure de licenciement pour inaptitude

L’inspecteur du travail peut être saisi dans 2 cas à l’occasion d’une procédure de licenciement pour inaptitude

  • soit lorsque l’avis d’aptitude est contesté, par l’employeur ou le salarié,
  • soit lorsque le salarié est un salarié protégé.

L »article L4624-1du code du travail (ancien article L. 241-10-1) prévoit ce recours devant l’inspecteur du travail, aussi bien pour le salarié que pour l’employeur :

«Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.».

Ce salarié étant représentant du personnel, il bénéficiait d’une protection exceptionnelle, son licenciement ne pouvait intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

L’inspecteur du travail doit d’abord statuer sur la contestation de l’avis d’aptitude

Cette jurisprudence précise que l’inspecteur du travail doit tout d’abord statuer sur le recours formulé par le salarié.

Extrait de la jurisprudence du CE du 7 octobre 2009
«L’article L. 241-10-1 du code du travail, devenu L. 4624-1 de ce code, prévoit qu’en cas de difficulté ou désaccord soulevé par les propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail, un recours peut être exercé par le salarié devant l’inspecteur du travail qui prend la décision après avis du médecin-inspecteur du travail. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et des principes encadrant le licenciement des salariés protégés que l’inspecteur du travail, lorsqu’il est saisi tout à la fois d’un recours formé par un salarié, sur le fondement de l’article L. 241-10-1, et d’une demande de l’employeur d’autorisation de licencier ce salarié pour inaptitude physique, ne peut se prononcer sur la demande d’autorisation de licenciement sans avoir statué sur le recours, après avis du médecin-inspecteur»

Dans cette affaire l’inspecteur du travail n’avait pas recueilli l’avis du médecin inspecteur du travail :
c’est bien l’inspecteur du travail qui prend la décision finale, mais nécessairement après avoir pris l’avis du médecin inspecteur du travail ( rappelons que l’inspecteur du travail n’est pas obligé de suivre l’avis du médecin inspecteur du travail).

Le médecin inspecteur du travail coopère avec les inspecteurs du travail pour l’application de la réglementation relative à la santé au travail conformément à

l’article L. 8123-1 du code du travail :
«Les médecins inspecteurs du travail exercent une action permanente en vue de la protection de la santé physique et mentale des travailleurs sur leur lieu de travail et participent à la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs. Leur action porte en particulier sur l’organisation et le fonctionnement des services de santé au travail prévus au titre II du livre VI de la quatrième partie.
Les médecins inspecteurs du travail agissent en liaison avec les inspecteurs du travail, avec lesquels ils coopèrent à l’application de la réglementation relative à la santé au travail.»

Le service de l’inspection médicale du travail est l’une des composante du système d’inspection du travail

Dans quel délai doit répondre l’inspecteur du travail en cas de contestation de l’avis du médecin du travail ?

Cette jurisprudence est également intéressante puisqu’elle précise ce délai dont dispose l’inspecteur du travail pour statuer sur la contestation de l’avis du médecin du travail :

«Considérant que, si l’inspecteur du travail n’a pas explicitement statué sur le recours formé par M. A au titre de l’article L. 241-10-1, son silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours doit être regardé, en application de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000, comme ayant valu décision implicite de rejet «

En l’absence de réponse de l’inspecteur du travail dans les 2 mois, il faut considérer que la décision est rejetée.

Il est fait référence à l‘article 21 de la loi du 12 avril 2000

Cette loi est relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, elle précise que sauf régime implicite d’acceptation, une demande doit être regardée comme implicitement rejetée à l’issue d’un délai de 2 mois.


Vous pouvez lire également les articles suivants :

 

Sites Internet conseillés :

Soyez le premier à commenter cet article

Laisser un commentaire