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Dimanche 15 Mars 2009 - Responsabilités familiales et contrat de travail


La notion d'obligations familiales impérieuses est apparue pour la première fois dans le code du travail en 2000 à propos du travail à temps partiel, puis en 2001 à propos du travail de nuit. Cette notion d'OFI, Obligations familiales impérieuses, n'est pas expressément définie par le législateur.

>> Définition des obligations familiales impérieuses >> Obligations familales impérieuses et Code du travail >> Le droit du travail interdit l'interférence de la vie professionnelle dans la vie extraprofessionnelle >> Diverses données familiales sont prises en compte parle droit du travail >> Observatoire de la parentalité en entreprise

 Définition des obligations familiales impérieuses

Elles représentent un aspect de la vie privée d'un salarié dont l'interférence avec la vie professionnelle nécessite une certaine conciliation.

Cette notion d'obligations familiales impérieuses est apparue dans le code du travail :

  • en 2000, article L. 3123-24 du code du travail, relatif au temps partiel,

  • en 2001, article L. 3122-44 et L. 3122-37 du code du travail, à propos du travail de nuit.

La notion d'obligations familiales impérieuses n'est pas expressément définie par le législateur.

La prise en compte des obligations familiales dans les normes internationales est fondée sur le principe de l'égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes.
L'adjectif « impérieuses » est spécifique à la législation française.

 Obligations familales impérieuses et Code du travail

Travail à temps partiel : compatibilité avec les obligations familiales impérieuses

En 2004, 3,8 millions de salariés travaillaient à temps partiel, dont 3,2 millions de femmes.

Important :
Un salarié peut refuser un changement de la répartition du travail demandée par l'employeur s'il apporte la preuve de ses obligations familiales impérieuses.

  • Article L. 3123-24 du code du travail :
    « Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
    Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en vertu du 3° de l'Article L3123-14. »

  • Article L. 3123-7 du code du travail :
    « Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie familiale.
    Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle fixée à l'Article L. 3123-1.
    Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement.
    Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire s'appliquent aux heures accomplies au cours d'une semaine au-delà de la durée légale ou, en cas d'application d'une convention ou d'un accord d'annualisation du temps de travail, aux heures accomplies au-delà des limites fixées par cette convention ou cet accord.
    L'avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l'horaire réel du mois. »

Travail de nuit

Important :
Le recours au traval de nuit doit être exceptionnel, un salarié peut faire valoir ses obligations familiales impérieuses dans le cadre du travail de nuit.

  • Reprendre un poste de jour
    Un salarié peut faire valoir ses obligations familiales impérieuses pour retravailler de jour.

    Article L. 3122-43 du code du travail :
    « Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
    L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. »

  • Faciliter l'articulation du travail de nuit avec l'exercice des responsabilités familiales.

    Article L. 3122-40 du code du travail :
    « La contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'Article L3122-33. Cet accord prévoit, en outre, des mesures destinées :
    1° A améliorer les conditions de travail des travailleurs ;
    2° A faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport ;
    3° A assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.L'accord prévoit également l'organisation des temps de pause. »

  • Incompatibilité du travail de nuit avec les obligations familiales impérieuses
    Un salarié qui travaille de nuit peut solliciter son affectation sur un poste de jour si le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales.

    Article L. 3122-44 du code du travail :
    « Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. »

  • Un salarié qui travaille sur un poste de jour peut refuser de travailler de nuit à la demande de son employeur si le poste de nuit est incompatible avec ses obligations familiales.

    Article L. 3122-37 du code du travail :
    « Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. »

 Le droit du travail interdit l'interférence de la vie professionnelle dans la vie extraprofessionnelle

La Cour de cassation a étendu cette notion au delà des applications légales.

Ces OFI dérogent au droit du travail.

Le droit du travail prend en compte la situation familiale mais de façon ambiguë.

Le droit du travail protège le salarié, il interdit l'interférence de la vie professionnelle dans la vie extraprofessionnelle dont la vie familiale, conformément au code du travail, articles L. 1121-1, L. 1132-1 et L. 1142-1.

Aucune personne ne peut être écartée en raison de sa situation de famille

Article L. 1132-1 du code du travail :
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'Article L3221 3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »

Situation de famille : offre d'emploi, embauche

Article L. 1142-1 du code du travail :
« Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :
1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé.
Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;
3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. »

 Diverses données familiales sont prises en compte parle droit du travail

  • Congés liés à la grossesse.

  • Maternité.

  • Paternité.

  • Education des enfants.

  • Evènements familiaux, etc

Important :
La prise en compte des obligations familiales impérieuses doit permettre de mieux concilier l'activité professionnelle avec la vie personnelle et la vie familiale.

 Observatoire de la parentalité en entreprise

Un observatoire de la parentalité en entreprise a été mis en place récemment.

Observatoire de la parentalité en entreprise
(http://www.observatoire-parentalite.com)

Mise à jour 15 mars 2009
AtouSante
(http://www.atousante.com)


Voir Aussi :

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