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Mercredi 15 Avril 2009 - Modifications de certaines dispositions du code du travail
Le code du travail a été modifié par le décret n° 2009-289 du 13 mars 2009. Ces rectifications concernent notamment l'interdiction de certains travaux chez les jeunes et les travailleurs temporaires, l'autorisation d'absence de la femme enceinte, les accidents du travail, etc >> Salariée enceinte : autorisations d'absence et congé maternité >> Travail des jeunes et des travailleurs temporaires >> Avis d'aptitude remis lors des visites médicales >> Accidents du travail >> Risques chimiques >> Amiante >> Radiographie industrielle >> Assistance du médecin du travail à certaines réunions >> Droit individuel à la formation >> Décret 2009-289 du 13 mars 2009 Salariée enceinte : autorisations d'absence et congé maternitéArticle D. 1225-4-1 du code du travailAutorisations d'absence et congé maternité : Femme enceinte Travail des jeunes et des travailleurs temporairesArticle D. 4153-36 du code du travail« Sauf dérogation prévue à l'article D. 4153-48, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, aux travaux suivants : Article D. 4154-1 du code du travail« Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants :
Avis d'aptitude remis lors des visites médicalesArticle D. 4624-47 du code du travail« A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 3, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. » Accidents du travailArticle D. 4711-3 du code du travail« - Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l'inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications. Il conserve, pendant la même durée, les copies des déclarations d'accidents du travail déclarés à la caisse primaire d'assurance maladie. »
Article R. 4523-4-1 du code du travail
Accidents du travail Risques chimiquesArticle R. 4411-73 du code du travail« - Le fournisseur d'une substance ou préparation dangereuse fournit au destinataire de cette substance ou préparation une fiche de données de sécurité conforme aux exigences prévues au titre IV et à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. » Article R. 4411-83 du code du travail« - En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l'emploi d'une substance ou préparation dangereuse, sans recueillir l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Article R. 4412-44 du code du travail« - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé, que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. »
Agents chimiques dangereux Article R. 4412-40 du code du travail« - L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux pour la santé. Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est connu par les résultats des contrôles réalisés. » Etablir une liste des salariés exposés AmianteArticle R. 4412-143 du code du travail« - Pour chaque intervention définie à l'article R. 4412-139, l'employeur évalue, par tout moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante. » Rappel de l'article R. 4412-139 du code du travail - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités ne relevant pas de la sous-section 3 ainsi qu'aux interventions susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou installations. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations de bâtiment et de génie civil réalisées sur des terrains amiantifères. » Article R4412-147 du code du travail« - L'employeur signale à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à l'inhalation des poussières provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. Article R. 4412-98 du code du travail« - La formation à la sécurité est aisément compréhensible par le travailleur. Amiante Amiante, sur le site Droit-medical.com Radiographie industrielleArticle R. 4453-12 du code du travail« - Le certificat d'aptitude à la manipulation des appareils de radiographie industrielle est délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. » Article R. 4453-27 du code du travail« - L'employeur reçoit communication des résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle mise en oeuvre dans l'établissement. Il préserve la confidentialité de ces informations.Il peut avoir connaissance des résultats de la dosimétrie passive sous une forme excluant toute identification des travailleurs. »
Article R. 4453-29 du code du travail« - Lorsque, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en radioprotection estime, au vu des doses efficaces reçues, qu'un travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13, elle en informe immédiatement l'employeur et le médecin du travail. Assistance du médecin du travail à certaines réunionsArticle R. 4623-18 du code du travail«- Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :
Droit individuel à la formationArticle D. 6323-1 du code du travail« Pour bénéficier du droit individuel à la formation, le salarié justifie d'une ancienneté au moins égale à un an lorsqu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée.
Droit individuel à la formation Décret 2009-289 du 13 mars 2009Décret 2009-289 Mise à jour 15 avril 2009
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