Le décret paru le 31 janvier 2012 qui modifie l’organisation de la médecine du travail s’applique à partir d’aujourd’hui, il instaure divers changements pour les visites médicales de médecine du travail. Toutes ces modifications vont entraîner une diminution du nombre de visites médicales en médecine du travail.
Visites médicales d’embauche
Visites médicales de reprise
Visites médicales périodiques
Visites médicale de pré reprise
Visites médicales dans le cadre d’une procédure de licenciement pour inaptitude
Visites médicales pour les travailleurs intérimaires
Avis d’aptitude ou d’inaptitude remis à l’issue des visites médicales : contestation
Visites médicales d’embauche
Quand a lieu la visite d’embauche ?
Article R 4624-10 du code du travail
La visite médicale d’embauche est réalisée avant l’embauche ou avant la fin de la période d’essai.
Pour les salariés qui bénéficient d’une surveillance médicale renforcée, la visite médicale a lieu nécessairement avant l’embauche
mais également pour les personnes visées par l’article L6511-1 du code des transports ( commandant, pilotes, mécaniciens et toute personne assurant la conduite d’un aéronef )
Quels sont les objectifs de la visite médicale d’embauche ?
Les objectifs de la visite médicale d’embauche sont fixés par l’article R 4624-11 du code du travail
Ce qui change au 1er juillet 2012 :
Le médecin du travail doit désormais au cours de cette visite médicale d’embauche informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire et le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
Il est vivement conseillé de noter dans le dossier médical du salarié quelles informations ont été données effectivement.
Dans quels cas peut-on se dispenser de faire passer la visite d’embauche ?
L’article R 4624-12 du code du travail précise qu’une nouvelle visite d’embauche n’est pas nécessaire si les 3 conditions suivantes sont réunies :
Le salarié occupe un emploi identique qui l’expose aux mêmes risques professionnels
et le médecin du travail a en sa possession la fiche d’aptitude établie en application de l’article R. 4624-47 ;
et aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical qui s’est déroulé :
- au cours des 24 mois précédents si le salarié est embauché par le même employeur,
- au cours des 12 derniers mois si le salarié change d’entreprise.
Visites médicales de reprise
Pour les arrêts dans le cadre d’une maladie ordinaire ou un accident de travail
Une visite médicale de reprise ne sera nécessaire que si l’arrêt a duré 30 jours alors que jusqu’à maintenant, la visite médicale de reprise s’imposait après 8 jours d’arrêt dans le cadre d’un accident de travail ou 21 jours d’arrêt dans le cadre d’une maladie ordinaire.
La visite médicale de reprise s’impose toujours après un arrêt pour congé maternité et un arrêt pour maladie professionnelle, quelle que soit la durée
Pour cette modification, il faut se référer à l’article R4624-22 du code du travail
L’administration n’a pas précisé si cette nouvelle mesure pour les visites de reprise s’applique seulement aux arrêts qui débutent au 1er juillet 2012…
Les objectifs de la visite médicale de reprise
Ils sont précisés par l‘article R 4624-23 du code du travail :
“L’examen de reprise a pour objet :
1° De délivrer l’avis d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
2° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
3° D’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.”
Le médecin du travail doit être informé de tous les accidents du travail qui ont donné lieu à un arrêt de travail de moins de 30 jours
Le médecin du travail doit être informé de tous les accidents du travail afin de pouvoir apprécier si une visite médicale est nécessaire et pour préconiser éventuellement des mesures de prévention des risques professionnels avec l’équipe pluridisciplinaire. Ces dispositions sont prévues par l‘article R 4624-24 du code du travail
Cette obligation existait déjà jusqu’à présent mais pour les accidents de travail qui avaient donné lieu à un arrêt de moins de 8 jours. Mais tout ceci est très théorique, en service interentreprise, les médecins ne sont jamais avisés des accidents de travail lorsqu’ils n’ont pas donné lieu à une visite médicale de reprise.
Visites médicales périodiques
La surveillance médicale renforcée va concerner beaucoup moins de salariés.
La surveillance médicale renforcée est désormais définie par l’article R 4624-18 du code du travail, de nombreuses dispositions ont été abrogées par l’arrêté du 2 mai 2012
Les salariés qui bénéficient d’une surveillance médicale renforcée ont les suivants
1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
2° Les femmes enceintes ;
3° Les salariés exposés :
a) A l‘amiante ;
b) Aux rayonnements ionisants : ce sont seulement les salarié déclarés en catégorie A qui sont en surveillance médicale renforcée, et la visite médicale est nécessairement annuelle, comme le prévoit l‘article R 4451-84 du code du travail
c) Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
Une surveillance médicale renforcée des travailleurs est assurée :
- 1° Soit si l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est supérieure à 0,05 mg/m³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;
- 2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/l de sang pour les hommes ou 100 µg/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.
d) Au risque hyperbare ;
e) Au bruit dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 4434-7 du code du travail
1° Lorsque l’exposition au bruit dépasse les valeurs d’exposition inférieures définies au 3° de l‘article R. 4431-2, l’employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs ;
L’article R 4431-2 liste les valeurs limite d’exposition à la fois inférieures et supérieures qui déclenchent l’action) , l’article R4435-1 du code du travail précise que ce sont les valeurs d’exposition supérieures qui imposent la mise en place d’une surveillance médicale renforcée :
Ce sont donc les salariés exposés à un niveau d’exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 137 dB (C) doivent bénéficier d’une surveillance médicale renforcée.
f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l’article R. 4443-2 du code du travail
La valeur d’exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l’action de prévention prévue à l’article R. 4445-1 et à l’article R. 4446-1 est fixée à :
1° 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
2° 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps.
g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 ;
4° Les travailleurs handicapés.
Fréquence des visites médicales périodiques
Si le salarié ne relève pas d’une surveillance médicale renforcée ;
Selon l’article R 4624-16
Les salariés bénéficient d’examens médicaux au moins tous les 24 mois mais l’agrément du service de santé peut prévoir une périodicité qui dépasse 24 mois, si des entretiens infirmiers sont mis en place ( des rendez vous organisés non pas avec le médecin du travail mais une infirmière de santé au travail) ainsi que des actions pluridisciplinaires annuelles, tout en tenant compte, lorsqu’elles existent, des recommandations de bonne pratique.
L’annualité des actions pluridisciplinaires doit concerner des branches professionnelles ou des secteurs géographiques et non pas des entreprises individualisées.
Si le salarié ne relève pas d’une surveillance médicale renforcée, il relève d’une surveillance médicale simple.
Si le salarié relève d’une surveillance médicale renforcée
Jusqu’à présent les visites médicales pour un salarié en surveillance médicale renforcée avait lieu tous les ans désormais, l‘article R 4624-19 du code du travail prévoit que le médecin du travail pourra espacer ces visites médicales dans le cadre de la surveillance médicale renforcée en tenant compte des recommandations de bonne pratique. Néanmoins, il ne pourra pas s’écouler plus de 24 mois entre 2 visites médicales.
Recommandations de bonne pratique disponibles en santé au travail
Prise en charge des examens complémentaires
Les examens complémentaires étaient à la charge de l’employeur ou du service de santé au travail, jusqu’au 1 juillet 2012.
Désormais, l’article R 4624-26 prévoit :
la prise en charge des examens complémentaires par le service interentreprises de santé au travail
et non plus par l’employeur dans la mesure où le suivi de l’entreprise est assuré par un service interentreprises .
L’employeur ne prend en charge les examens complémentaires que s’il s’agit d’un service autonome de santé au travail.
L’anonymat doit être respecté : ce point est également nouveau.
« Les examens complémentaires sont à la charge de l’employeur lorsqu’il dispose d’un service autonome de santé au travail et du service de santé au travail interentreprises dans les autres cas. Le médecin du travail choisit l’organisme chargé de pratiquer les examens. Ils sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat. «
Travailleur de nuit
La surveillance pour les travailleurs de nuit demeure inchangée : une visite médicale est nécessaire tous les 6 mois.
L’article R 3122-19 du code du travail n’a pas été modifié
“La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s’exerce dans les conditions suivantes :
1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d’aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l’étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d’entreprise lorsqu’elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;
2° Le médecin du travail est informé par l’employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
3° En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d’un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l’employeur ;
4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d’assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l’objet, en tant que de besoin, d’un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
Recommandations de bonne pratique pour la surveillance des travailleurs de nuit
Alors que le médecin du travail peut désormais moduler la périodicité des visites médicales des salariés en surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonne pratique disponibles en médecine du travail, la surveillance médicale des travailleurs de nuit ne peut pas être modulée et doit être semestrielle.
Visites médicale de pré reprise
La visite de pré reprise existe depuis longtemps, elle est réalisée durant l’arrêt de travail, à la demande du salarié de son médecin traitant, ou du médecin conseil, dans le but de préparer la reprise de travail et favoriser le maintien dans l’emploi.
Désormais cette visite est réservée aux salariés en arrêt de travail depuis plus de 3 mois.
Il faut se référer à l’article R 4624-20 du code du travail pour cette modification
Selon le nouvel article R 4624-21 du code du travail, le médecin du travail peut faire diverses recommandations à l’occasion de cette visite de pré reprise : aménagements et adaptations du poste de travail, préconisations de reclassement, formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement ou la réorientation professionnelle du salarié.
Ces recommandations sont transmises à l’employeur et au médecin conseil sauf si le salarié s’y oppose.
Si l’arrêt de travail a duré moins de 3 mois, la visite médicale durant l’arrêt sera bien toujours possible mais elle n’aura pas les mêmes conséquences qu’une visite de pré reprise ( notamment elle ne pourra pas remplacer le premier examen médical dans le cadre d’une procédure de licenciement pour inaptitude, comme cela est possible à partir du 1 juillet 2012).
Par contre, il n’y a pas de changement : une visite de pré reprise ne remplace pas une visite de reprise lors de la reprise effective du poste de travail.
Visites médicales dans le cadre d’une procédure de licenciement pour inaptitude
Jusqu’à présent l’inaptitude physique d’un salarié ne pouvait être constatée qu’après 2 examens médicaux espacés de 2 semaines sauf en cas de danger imminent ou grave, un seul certificat pouvait alors être réalisé. Cet article R 4624-31 du code du travail a été enrichi
L’avis d’inaptitude pourra être délivré en un seul examen si la visite de pré reprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus.
Visites médicales pour les travailleurs intérimaires
Conformément au nouvel article du code travail R 4625-9 :
Un entreprise de travail temporaire peut s’adresser aux services suivants pour faire réaliser l’examen médical d’embauche :
Un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié temporaire ou professionnel, mais également le service autonome de l’entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le salarié temporaire .
Jusqu’au 1 juillet 2012, un travailleur intérimaire devait nécessairement bénéficier d’une visite médicale par le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire. Cette obligation disparaît.
A partir du 1er juillet 2012, l’Article R4625-10 modifié par le décret du 30 janvier 2012 rentre en application : dans certains cas, le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire peut ne pas réaliser de nouvel examen d’embauche pour le travailleur intérimaire dans la mesure où certaines conditions sont réunies :
” Sauf si le salarié le demande, le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire peut ne pas réaliser
un nouvel examen d’embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le médecin n’estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux
caractéristiques particulières du poste mentionnées au 4° de l’article L. 1251-43 et des informations
mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;
2° Le médecin a pris connaissance de la fiche médicale d’aptitude établie en application de l’article
R. 4624-47 :
a) Soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire ;
b) Soit pour le compte d’une autre entreprise de travail temporaire ;
3° L’aptitude médicale ou l’une des aptitudes reconnues lors de l’examen médical d’embauche réalisé à l’occasion
d’une mission précédente correspondent aux caractéristiques particulières du poste et aux informations mentionnées
aux articles D. 4625-19 et suivants ;
4° Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des vingt-quatre mois
qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des douze mois
qui précèdent dans le cas d’un changement d’entreprise de travail temporaire “.
Avis d’aptitude ou d’inaptitude remis à l’issue des visites médicales : contestation
Un employeur, un salarié, peuvent contester l’avis du médecin du travail en exerçant un recours devant l’inspecteur du travail mais jusqu’à maintenant le code du travail n’imposait aucun délai pour ce recours, c’est ainsi qu’un salarié pouvait contester l’avis émis des années parfois après avoir été licencié pour inaptitude.
Désormais, un salarié ou un employeur disposeront d’un délai de 2 mois pour contester l’avis d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail.
A partir du 1er juillet 2012, les avis d’aptitude remis devront mentionner quelles sont les voies et les délais de recours pour contester l’avis d’aptitude ou d’inaptitude délivré par le médecin du travail.
Sur l’avis il sera également précisé qu’il est possible de contester l’aptitude ou l’inaptitude mentionnée sur le document auprès de l’inspecteur du travail. C’est important que les salariés et les employeurs sachent à qui s’adresser pour contester l’avis donné par le médecin du travail.
Article R 4624-34 du code du travail,
“L’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude mentionne les délais et voies de recours. “Article R 4624-35 du code du travail
“En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l’employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation.”Article R 4624-36 du code du travail
“La décision de l’inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail.”
Vous pouvez lire également les articles suivants :
- Décret 2012-135 du 31 janvier 2012 applicable au 1er juillet 2012, qui définit une nouvelle organisation de la médecine du travail
- Décret 2012-137 applicable au 1er juillet 2012 nouvelle organisation et nouveau fonctionnement des services de santé au travail
- Réforme de la médecine du travail précisions apportées par la circulaire DGT du 9 novembre 2012
- Fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risque professionnel
- Surveillance médicale renforcée pour certains travaux et certaines situations personnelles
- Surveillance médicale renforcée, abrogation des anciennes disposition par l’arrêté du 2 mai 2012
- Recommandations de bonnes pratiques disponibles en santé au travail
- Visites médicales d’embauche
- Visites médicales périodiques
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- Procédure de licenciement pour inaptitude
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