Tumeurs de vessie provoquées par les amines aromatiques : une circulaire précise les modifications du tableau de maladie professionnelle

Le tableau 15 Ter du régime général des maladies professionnelles qui indemnise les lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels a été modifié  en août 2012. Une circulaire de la Caisse nationale d’assurance maladie apporte des précisions à propos des changements et des modalités de mise en oeuvre.

Circulaire 19-2012 de la Caisse nationale d’assurance maladie
Désignation des maladies : nouvel intitulé pour le tableau 15 Ter
Le délai de prise en charge demeure inchangé
La liste des travaux du tableau 15 Ter est désormais indicative
Durée d’exposition aux amines aromatiques pour la reconnaissance au titre des maladies professionnelles
Quand s’appliquent ces nouvelles dispositions du tableau n° 15 ter ?

Le tableau des maladies professionnelles n° 15 ter, relatif aux tumeurs de vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels a été modifié par par le décret n° 2012-936 du 1er août 2012.

Circulaire 19-2012 de la Caisse nationale d’assurance maladie à propos des tumeurs de vessie et amines aromatiques

Accéder à la circulaire 19-2012 de l’Assurance maladie

Désignation des maladies : nouvel intitulé pour le tableau 15 Ter qui indemnise les tumeurs de vessie induites par les amines aromatiques

L’intitulé est désormais « Tumeur primitive de l’épitéhlium urinaire ( vessie, voies excrétrices supérieures »,

la distinction tumeur bénigne/tumeur maligne a été supprimée.

Un  examen histopathologique ou cytopathologique est exigée pour la confirmation du diagnostic. Seul le médecin conseil peut demander à l’assuré ou à son médecin traitant de lui communiquer les résultats de cet examen couvert par le secret médical.

Le délai de prise en charge demeure inchangé dans le tableau 

Le délai de prise en charge est de 30 ans pour les tumeurs de vessie provoquée par les amines aromatiques :
c’est le délai maximal, entre la date à laquelle la victime a cessé d’être exposée au risque et l’apparition de l’affection.

La liste des travaux du tableau 15 Ter est désormais indicative

Les amines concernées sont énumérées de façon limitative dans le titre du tableau.
La liste des travaux est indicative, ce qui signifie qu’une victime qui a exercé des travaux non listés pourra bien prétendre malgré tout à une reconnaissance au titre des maladies professionnelles.

Travaux retenus par le tableau

Le tableau retient les principaux travaux qui mettent en oeuvre les amines aromatiques listées.

Industrie des colorants et secteurs industriels utilisant des colorants
Sont retenus, en plus des travaux de synthèse des colorants dans l’industrie chimique, les travaux de préparation et de mise en oeuvre des colorants dans la fabrication d’encres et peintures, dans l’industrie textile, dans l’imprimerie, dans l’industrie du cuir et dans l’industrie papetière.

Secteur de la plasturgie
Seuls sont concernés les travaux mettant en oeuvre la MBOCA,  Methyl Bis Ortho Chloro Aniline, comme durcisseur dans la fabrication polyuréthanes et résines époxydiques.

Secteur du caoutchouc
Les données épidémiologiques très nombreuses dans ce secteur montrent un surrisque de cancer de la vessie, qui varie selon les périodes d’exposition et qui est plus important pour les expositions anciennes.
La rédaction retenue est :
« Travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l’industrie du caoutchouc particulièrement avant 1955 »

Travaux non retenus dans la liste indicative du tableau en raison de l’absence de données suffisantes

  • Secteur de la coiffure
  • Travaux mettant en oeuvre des fluides de coupe
  • Secteur de la recherche et de l’enseignement

L’examen de dossiers individuels au CRRMP au titre de l’alinéa 4 sera toujours possible ( dans le cas où la maladie professionnelle est rejetée).
En effet l’IPP  prévisible des tumeurs de vessie est supérieure ou égale à 25 % ( l’IPP indemnise les séquelles de la maladie professionnelle).

Durée d’exposition aux amines aromatiques pour la reconnaissance au titre des maladies professionnelles

Désormais la durée d’exposition est de 5 ans
Auparavant, la durée d’exposition requise était de 10 ans pour les CMR de catégorie 2 et de 5 ans pour les CMR de catégorie 1.
Mais depuis la création du tableau, la quasi-totalité des substances de catégorie 2 a été reclassée en catégorie 1.

Quand s’appliquent ces nouvelles dispositions du tableau n° 15 ter ?

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes de maladies professionnelles dont le certificat médical initial a été établi après le 3 août 2012.

Circulaire 19-2012 de la Caisse nationale d’assurance maladie à propos du Tableau 15 Ter (Amines aromatiques)

Tableaux des maladies professionnelles associés :

  Tableau n°15 Ter RG : Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N-nitroso-dibutylamine et ses sels (72,4 KiB, 6 894 hits)

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