Une surveillance médicale est obligatoire pour tous les employés de maison, quel que soit leur temps de travail

La loi de juillet 2011, relative à l’organisation de la médecine du travail,  avait modifié la surveillance médicale pour les employés de maison, dont les employeurs sont des particuliers, en les alignant sur la surveillance médicale de droit commun. Mais la convention collective des salariés du particulier employeur limitait cette surveillance médicale aux employés à temps plein. Un arrêt du 28 septembre 2011 de la Cour de cassation étend cette surveillance médicale également aux employés de maison qui sont employés à temps partiel.

Définition d’un employé de maison
Modifications apportées par la loi de juillet 2011 à la surveillance médicale des employés de maison
Restriction apportée par l’article 22 de la convention collective des salariés du particulier employeur – Arrêt n°10-14284 du 28 septembre 2011 de la Cour de cassation 

Définition d’un employé de maison

Selon l’article L7221-1 du code du travail :

« Est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques. »

Modifications apportées par la loi de juillet 2011 à la surveillance médicale des employés de maison

La loi 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail a apporté divers changements modifié la surveillance médicale pour les employés de maison.

La loi a en effet modifié la surveillance médicale pour 3 professionns :

  • les employés de maison,
  • les gardiens d’immeubles,
  • les travailleurs à domicile

En effet, l’article L.7214-1 du code du travail qui régissait la surveillance médicale des gardiens d’immeuble a été abrogé, ce sont les dispositions de droit commun qui s’appliquent désormais aux gardiens d’immeubl

Article L7214-1 du Code du travail abrogé par la loi de juillet 2011 :

« Les gardiens d’immeubles à l’usage d’habitation font l’objet :
1° D’un examen médical au moment de l’embauche ;
2° De visites médicales périodiques renouvelées à intervalles n’excédant pas un an ;
3° De visites de reprises à la suite d’interruption de travail intervenues pour des raisons médicales. »

De même l’article L. 7221-2 qui renvoyait la surveillance médicale des employés de maison à celui relatif aux gardiens d’immeubles est donc modifié, par conséquent :

 la surveillance médicale des employés de maison est également alignées sur les dispositions de droit commun.

Article L7221-2 du Code du travail, modifié du fait de l’abrogation de l’article L 7214-1 du Code du travail

« Sont seules applicables au salarié défini à l’article L. 7221-1 les dispositions relatives :
1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu’à l’exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l’article L. 1154-2 ;
2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;
3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d’adaptation par décret en Conseil d’Etat ;
4° Aux congés pour événements familiaux, prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.

Restriction apportée par l’article 22 de la convention collective des salariés du particulier employeur : employés de maison

La convention collective des salariés du particulier employeur, à l’article 22, réservait  cette obligation de surveillance médicale aux salariés à temps complet :

Article 22 de la convention collective

« Les dispositions du code du travail concernant la surveillance médicale sont obligatoirement applicables aux salariés du particulier employeur employés à temps complet :
– examen médical d’embauche ;
– visite médicale périodique obligatoire ;
visite médicale de reprise après absence de plus de 3 semaines pour cause de maladie, au retour de congé de maternité, et après une absence d’au moins 8 jours pour cause d’accident du travail. »

Arrêt n°10-14284 du 28 septembre 2011 de la Cour de cassation relatif aux employés de maison

Cet arrêt du 28 septembre 2011, n° 10-14284 de la Cour de cassation prive d’effet l’article 22 de la convention collective qui limitait aux employés de maison à temps plein la surveillance médicale.
En effet, cet arrêt rappelle l’article L. 3123-11 du code du travail  :

« Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail. « 

Extrait de la jurisprudence du 28 septembre 2011

« Attendu qu’il résulte de ces textes que les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, comme les salariés employés de maison à temps complet, de la surveillance médicale prévue par l’article L. 7214-1 du code du travail ; « 

Par conséquent, les particuliers qui sont employeurs doivent désormais  organiser le suivi médical des employés de maison qu’ils font travailler, quel que soit le temps de travail afin que ces salariés bénéficient des visites médicales légales : visites médicales d’embauche, visites médicales périodiques, de périodicité annuelle comme le précise l’article L 7214-1 du code du travail et de visites médicales de reprise.
Les particuliers employeurs devront donc adhérer à un service de santé au travail pour que les visites médicales soient organisées.

L‘article 10 de la  loi du 20 juillet 2011,envisage également un éventuel suivi des salariés du particulier employeur par des médecins non spécialisés en médecine du travail :

« L’accord collectif de branche étendu après avis du Conseil national de l’ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur et des mannequins soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de santé au travail interentreprises. »

Si le particulier employeur n’organise pas la surveillance médicale, le contrat pourra être rompu aux torts de l’employeur ( comme le précise la jurisprudence de la Cour de cassation du 28 septembre 2011).

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