Risques professionnels et seuils de pénibilité à prendre en compte

La dernière réforme du code du travail conserve les 10 facteurs de risques professionnels dits de pénibilité dans les anciens textes. 6 de ces facteurs ouvrent des droits dans le compte C2P, compte professionnel de prévention ( qui a remplacé le C3P, compte personnel de prévention de la pénibilité), dès l’instant qu’ils sont au-delà des seuils fixés par le législateur. Par contre les 4 autres facteurs de risques dont l’évaluation était particulièrement complexe ne relèveront plus du champ d’application du compte professionnel de prévention et ne feront donc plus l’objet d’une obligation de déclaration par l’employeur mais seront concernés par les accords en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains risques professionnels qui ont pour but de prévenir ces risques professionnels.

6 facteurs de risques  ouvrent des droits sur le compte C2P, Compte professionnel de prévention 
Les 4 autres facteurs de risques sont concernés par les accords en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains risques professionnels  
Exposition à des facteurs de risque de pénibilité au delà des seuils mentionnés : avantages pour le salarié concerné 

6 facteurs de risques  de pénibilité ouvrent des droits sur le compte C2P, Compte professionnel de prévention

6 facteurs de risques professionnels ouvrent des droits sur le compte C2P s’ils sont au-delà des seuils fixés par le législateur.

Ces 6 facteurs de risque doivent donc faire l’objet d’une déclaration par l’employeur à partir du moment où ils sont au-delà de certains seuils : l’article D 4161-2 précisait les seuils ci-dessous.
A noter que cet article a été abrogé, ces seuils seront peut-être modifiés par la publication de nouveaux textes.

  • Activités exercées en milieu hyperbare
    Au moins 60 interventions par an
    (au cours desquelles l’intensité est au moins de 1 200 hectopascals).
  • Températures extrêmes 
    Au moins 900 heures par an d’exposition à une température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius.
    L’instruction DGT du 20 juin 2016 précise que les températures extérieures ne sont pas prises en considération pour évaluer l’exposition des salariés à ce facteur de pénibilité.
  • Bruit 
    Si pendant au moins 600 heures par an le niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures est d’au moins 81 décibels (A)
    ou si au moins 120 fois par an, exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)
  • Certains rythmes de travail :
    • Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
      au moins 120 nuits par an (1 heure de travail entre 24 heures et 5 heures au moins 120 nuits par an).
    • Travail en équipes successives alternantes 
      au moins 50 nuits par an
      (impliquant au moins une heure de travail entre 24 H et 5H, au moins 50 nuits par an).
    • Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
      Au moins 900 heures de travail répétitif par an
      (sa définition été modifié par le décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015)
      Le travail répétitif est défini par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés sollicitant tout ou partie  du membre supérieur, à une fréquence élevée ou sous cadence contrainte. 2 seuils d’intensité sont définis :

      • un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus,
      • temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute.

Les 4 autres facteurs de risques de pénibilité sont concernés par les accords en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains risques professionnels

Ces 4  facteurs de risques professionnels sont les risques  suivants :

  • liés aux postures pénibles,
  • aux manutentions manuelles de charges,
  • aux vibrations mécaniques,
  • et aux agents chimiques dangereux.

La prise en compte de l’exposition des salariés à ces facteurs de risques fera désormais l’objet d’un traitement spécifique au sein du dispositif de départ en retraite anticipée pour pénibilité issu de la réforme des retraites du 9 novembre 2010.
Ils seront  concernés par les accords en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains risques professionnels qui ont pour but de prévenir ces risques professionnels.
Le décret n°2017-1768 de décembre 2017 liste les articles du Code du travail récemment modifiés sur ce point
Entre autres, l’article L 4162-1 précise :

« I.-Les employeurs d’au moins 50 salariés, y compris les entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2133-1 dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés, engagent une négociation d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 :

1° Soit lorsqu’ils emploient une proportion minimale, fixée par décret, de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 ;

2° Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans des conditions définies par décret.

II.-Les entreprises dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2331-1 dont l’effectif est inférieur à trois cents salariés n’ont pas l’obligation de conclure un accord mentionné au I du présent article ou un plan d’action mentionné à l’article L. 4162-2 si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu comprenant les thèmes mentionnés au 1° de l’article L. 4162-3. »

Pour mémoire seuils d’exposition pour ces 4 facteurs de risque professionnel

  • Postures pénibles :
    • au moins 900 heures par an, maintien
      • des bras en l’air à une hauteur située au dessus des épaules
      • ou positions accroupies
      • ou à genoux
      • ou positions du torse en torsion à 30 degrés
      • ou positions du torse fléchi à 45 degrés.
  • Manutentions manuelles de charges :
    = on entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ( article R 4541-2 du Code du travail).

    • Au moins 600 heures par an :
      • Lever ou porter de charge unitaire de 15 kilogrammes
      • Pousser ou tirer de charge unitaire de 250 kilogrammes
      • Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules de charge unitaire de 10 kilogrammes
    • Au moins 120 jours par an
      • Cumul de manutentions de charges : 7,5 tonnes cumulées par jour.
  • Agents chimiques dangereux :
    = mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-6, y compris les poussières et les fumées ( l’arrêté du 30 décembre 2015 liste les classes et catégories de dangers définies à l’annexe I du règlement CE) :

    • sensibilisants respiratoires catégorie 1, sous catégorie 1A ou 1B : H334 ;
    • sensibilisants cutanés catégorie 1, sous catégorie 1A ou 1B : H317 ;
    • cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 : H350, H350i, H351 ;
    • mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 : H340, H341 ;
    • toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l’allaitement : H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362;
    • toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 1 ou 2 : H370, H371 ;
    • toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée, catégorie 1 ou 2 : H372, H373.

Pour déterminer le seuil pour les agents chimiques dangereux : il faut se référer, pour chacun des agents chimiques dangereux, à la grille d’évaluation donnée dans l’arrêté du 30 décembre 2015 . Elle prend en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d’exposition (définie par arrêté ministériel).

  • Vibrations mécaniques :
    Au moins 450 heures par an (Vibrations mécaniques)

    • Vibrations transmises aux mains et aux bras : valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2
    • Vibrations transmises à l’ensemble du corps : valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2

Exposition à certains facteurs de risque de pénibilité au delà des seuils mentionnés : avantages pour le salarié concerné

En cas d’exposition à au moins 1 des 6 facteurs de risque professionnel, l’employé va accumuler des points sur compte professionnel de prévention, C2P

Futur article Art. R. 4163-9. du Code du travail, chaque année un salarié titulaire d’un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l’année civile, peut obtenir :

  • 4 points lorsqu’il est exposé au-delà des seuils à un seul facteur de risque professionnel de pénibilité
  • 8 points lorsqu’il est exposé au-delà des seuils à plusieurs facteurs de risques professionnels

Un salarié ne peut pas accumuler plus de 100 points en tout sur son compte professionnel de prévention.

 Chaque année l’employeur doit déclarer les travailleurs qui sont exposés à des facteurs de risque de pénibilité au delà des seuils : Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l’année civile, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés inscrira sur son compte personnel de prévention de la pénibilité :

  • 4 points lorsqu’il est exposé à un seul facteur de risque professionnel ;
  • 8 points lorsqu’il est exposé à plusieurs facteurs de risques professionnels.

Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s’achève en cours d’année civile, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés agrège l’ensemble des déclarations transmises par les employeurs et établit, pour chaque facteur de risque professionnel déclaré, sa durée totale d’exposition en mois au titre de l’année civile.

  • chaque période d’exposition de trois mois à un facteur de risque professionnel donne lieu à l’attribution d’1 point.
  • chaque période d’exposition de trois mois à plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l’attribution de 2 points.

Le nombre total de points inscrits sur le compte professionnel de prévention ne peut excéder 100 points au cours de la carrière professionnelle du salarié.

Vous pouvez lire également les articles suivants :

Sites internet conseillés :

Il y a 5 commentaires sur cet article
  1. Merci pour ces éclairages.
    De manière plus large, le compte pénibilité pose d’autres questions :
    1- Comment uniformiser la définition des postes à pénibilité d’un entreprise à l’autre ?
    2- La sécurisation des données pour éviter les abus lors de l’employabilité (employeurs qui privilégieraient des employés moins exposés auparavant)

  2. Attention : les documents des 3 « sites conseillés » sont obsolètes ou incomplets…

    PS / commentaire précédent à propos de « sécurisation des données » du CPPP : un nouvel employeur n’a pas connaissance du CPPP d’un candidat.

  3. Pour fiabiliser la consultation de ces données réglementaires par les lecteurs d’AtoutSanté, il serait plus pertinent de fournir les références des articles du code du travail qui les actualise plutôt que celles de décrets ponctuels.

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