Protection des travailleurs en milieu hyperbare : nouveau décret

Le décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 impose de nombreuses règles aux employeurs lorsque les travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l’exercice de certaines activités. Ces travaux ne peuvent être effectués que par des entreprises qui ont obtenu un certificat délivré par un organisme de certification accrédité.

Activités concernées par ce décret
Pression relative considérée par le présent décret
L’employeur désigne un conseiller à la prévention hyperbare
L’employeur établit un manuel de sécurité hyperbare
L’employeur doit divers éléments dans le document unique d’évaluation des risques
L’employeur établit une notice de poste remise à chaque travailleur
Intervention d’une entreprise extérieure ou d’un travailleur indépendant
L’employeur établit une fiche de sécurité pour chaque intervention
Composition d’une équipe d’intervention en milieu hyperbare
Gaz respiratoire
Pour intervenir en milieu hyperbare, le travailleur doit être titulaire d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie
Organismes de formation

 

Activités concernées par ce décret

Les activités suivantes sont concernées par le décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011

  • Travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à certification :
    liste de l’article R. 4461-48 du code du travail, travaux industriels, de génie civil ou maritimes.
  • Interventions en milieu hyperbare réalisées dans le cadre d’activités physiques, sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, médicales, de sécurité et de défense.

Pression relative considérée par le présent décret

C’est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du travailleur au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de travail, diminuée de la pression atmosphérique locale.

L’employeur désigne un conseiller à la prévention hyperbare

Qui peut être conseiller en prévention hyperbare ?
Le conseiller doit être un travailleur titulaire du certificat prévu au II de l’article R. 4461-27.
Dans les entreprises de moins de 10 salariés, l’employeur peut occuper cette fonction, sous réserve d’être titulaire du certificat.Les coordonnés de ce conseiller sont transmises à toutes les personnes amenées à travailler en milieu hyperbare.

Rôles du conseiller de prévention hyperbare

Le conseiller de prévention hyperbare participe :

  • à l’évaluation des risques,
  • à la mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare,
  • à l’amélioration continue de la prévention des risques à partir de l’analyse des situations de travail.

L’employeur établit un manuel de sécurité hyperbare

Ce manuel, régulièrement mis à jour, à disposition des travailleurs et du CHSCT, est établi avec le conseiller à la prévention hyperbare. Il est soumis à l’avis du médecin du travail, du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel.

Ce manuel tient compte des résultats de l’évaluation des risques, il précise :

  • fonctions, compétences, rôles respectifs des différentes catégories de travailleurs intervenant lors des opérations ;
  • selon les méthodes d’intervention : équipements requis, vérifications devant être effectuées avant leur mise en œuvre ;
  • règles de sécurité à observer au cours des diverses opérations ;
  • éléments à prendre en compte par les travailleurs lors du déroulement des opérations : caractéristiques des lieux, variables d’environnement, interférences avec d’autres opérations, pression relative ;
  • méthodes d’intervention et d’exécution des travaux ;
  • procédures d’alerte et d’urgence ;
  • moyens de secours extérieurs à mobiliser ;
  • moyens de recompression disponibles et leur localisation.

L’employeur doit divers éléments dans le document unique d’évaluation des risques

  • Le niveau, le type et la durée d’exposition au risque hyperbare des travailleurs ;
  • L‘incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs exposés à ce risque ;
  • L’incidence sur la santé et la sécurité des autres risques liés aux interventions et leurs interactions avec le risque hyperbare ;
  • Les variables d’environnement tels que les courants, la météorologie, la température, la turbidité et tout autre élément ayant une incidence sur les conditions d’intervention ;
  • Les caractéristiques techniques des équipements de travail ;
  • Les recommandations spécifiques du médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs.

L’employeur établit une notice de poste remise à chaque travailleur

Cette fiche informe le travailleur des risques auxquels son travail l’expose, les précautions prises pour les éviter ou les réduire.
Elle rappelle les règles d’hygiène et de sécurité applicables, les consignes relatives aux mesures de protection collective ou des équipements de protection individuelle.

Intervention d’une entreprise extérieure ou d’un travailleur indépendant

Le chef d’entreprise utilisatrice doit assurer la coordination des mesures de prévention : celles qu’il prend et celles qui sont prises par l’entreprise extérieure ou le travailleur indépendant.

Chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’il emploie: mise à disposition des moyens de protection collective, des équipements de protection individuelle et des gaz respiratoires.

L’employeur établit une fiche de sécurité pour chaque intervention

Un modèle de cette fiche est intégré au manuel de sécurité hyperbare.

Sur cette fiche doivent être consignés :

  • la date et le lieu des travaux hyperbares,
  • l’identité des travailleurs concernés, leur fonction,
  • les durées d’exposition, les pressions relatives,
  • les mélanges utilisés

 

Composition d’une équipe d’intervention en milieu hyperbare

Elle est constituée d’au moins 2 personnes

  • un opérateur titulaire du certificat d’aptitude à l’hyperbarie,
  • un surveillant qui veille à la sécurité des travailleurs, capable de donner les premiers secours en cas d’urgence.

Gaz respiratoire

L’employeur détermine le gaz respiratoire le plus approprié
Les interventions en milieu hyperbare sont pratiquées en respirant de l’air, un autre mélange gazeux ou de l’oxygène pur.
La respiration d’air comprimé est autorisée jusqu’à la pression relative de 6 000 hectopascals, au delà, des mélanges respiratoires spécifiques doivent être utilisés.

L’employeur s’assure de la conformité des gaz
Les gaz respiratoires fournis par les compresseurs, et la teneur en oxygène des mélanges autres que l’air doivent être conformes aux valeurs limites d’exposition professionnelle.
Les résultats des analyses doivent être consignés.
L’employeur assure la maintenance et le contrôle des détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d’un réservoir à la pression d’utilisation.

Caractéristiques de l’air ou des mélanges respirés lors de travaux en hyperbarie

Sauf pour les interventions en apnée, les interventions et travaux en milieu hyperbare sont pratiqués en respirant de l’air, un autre mélange gazeux ou de l’oxygène pur.
L’employeur détermine le gaz respiratoire le plus approprié aux conditions de travail.
La respiration d’air comprimé est autorisée jusqu’à la pression relative de 6 000 hectopascals.
Au-delà de 6 000 hectopascals, des mélanges respiratoires spécifiques doivent être utilisés.

Caractéristiques de l’air ou des mélanges respirés
Pour le gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals ;
Pour le monoxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 5 pascals ;
Pour la vapeur d’eau, pour les expositions d’une durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 pour 100 et 80 pour 100 ;
Pour les vapeurs d’huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal et une concentration inférieure à 0,5 mg/ m ³.
La masse volumique d’un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d’utilisation.
La pression partielle d’azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals.
La pression partielle d’oxygène d’un mélange respiré ne doit pas être inférieure à 160 hectopascals et, dans une enceinte hyperbare de travail, être supérieure à 25 pour 100 de la pression relative. Suivant les phases, cette pression partielle ne doit pas dépasser certaines valeurs (données dans le décret).

Equipements de protection individuelle
Ce sont des appareils respiratoires, des appareils respiratoires de secours et accessoires appropriés : ils sont spécifiques de la nature de l’intervention

Pour intervenir en milieu hyperbare, le travailleur doit être titulaire d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie

Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs qui ont bénéficié d’une formation et qui sont titulaires d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie.

Indications devant figurer sur le certificat d’aptitude à l’hyperbarie

Activité professionnelle exercée

  • Mention A : Travaux subaquatiques effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l’article R. 4461-43 ;
  • Mention B : Interventions subaquatiques :
  • Mention C : Interventions sans immersion :
  • Mention D : Travaux sans immersion effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l’article R. 4461-43.

Classe : zone dans laquelle le travailleur peut intervenir

  • Classe 0 : pour une pression relative maximale n’excédant pas 1 200 hectopascals ;
  • Classe I : pour une pression relative maximale n’excédant pas 3 000 hectopascals ;
  • Classe II : pour une pression relative maximale n’excédant pas 5 000 hectopascals ;
  • Classe III : pour une pression relative supérieure à 5 000 hectopascals.

Livret de suivi des interventions accompagne le certificat d’aptitude à l’hyperbarie
Le certificat d’aptitude à l’hyperbarie est accompagné d’un livret de suivi des interventions ou d’exécution de travaux en milieu hyperbare.

Organismes de formation

Les formations réalisées en vue de la délivrance du certificat d’aptitude à l’hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare le sont par un organisme habilité.


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