Exercer une activité professionnelle durant un arrêt maladie expose à une suspension des IJ mais pas nécessairement à un licenciement !

Un assuré doit s’abstenir de toute activité non autorisée durant un arrêt maladie sous peine de devoir éventuellement restituer les indemnités journalières qui lui ont été versées par la caisse de Sécurité sociale. Néanmoins un employeur n’est pas autorisé à licencier un salarié sous prétexte qu’il ne respecte pas ses obligations envers la caisse de Sécurité sociale…

Obligations du salarié en arrêt maladie envers la caisse de Sécurité sociale
Obligations du salarié en arrêt maladie envers son employeur

Obligations du salarié en arrêt maladie envers la caisse de Sécurité sociale

Durant un arrêt maladie, un assuré a des obligations envers la Sécurité sociale qui verse des indemnités journalières : il doit s’abstenir de toute activité non autorisée sous peine de suspension des indemnités journalières comme le précise l’article L. 323-6 du code de la Sécurité sociale. :

Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-14.
En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l’article L. 142-2 contrôlent l’adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré. »

Obligations du salarié en arrêt maladie envers son employeur2

 Le salarié est tenu à une obligation de loyauté envers son employeur
Un salarié est tenu à une obligation de loyauté envers son employeur même si son contrat de travail est suspendu, comme c’est le cas lors d’un arrêt maladie, ce point a été rappelé par l’arrêt n° 01-41343 du 18 mars 2003 :

 » si le salarié n’est pas tenu de poursuivre une collaboration avec l’employeur durant la suspension de l’exécution du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident, l’obligation de loyauté subsiste durant cette période «

Exercer une activité professionnelle durant un arrêt maladie n’est pas nécessairement déloyale

La Cour de cassation s’est prononcé à plusieurs reprises sur l’exercice d’une activité professionnelle durant un arrêt de travail  : elle considère qu’exercer une activité professionnelle durant un arrêt maladie ne constitue pas nécessairement un comportement déloyal justifiant un licenciement. ( arrêt du 4 juin 2002 de la Cour de cassation, n°00-40894).

 » Mais attendu, d’abord, que l’inobservation par le salarié de ses obligations à l’égard de la sécurité sociale et tenant aux heures de sortie autorisées ne peut justifier son licenciement ;
Attendu, ensuite, que l‘exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ;
Et attendu qu’ayant constaté que le salarié avait remplacé temporairement et à titre bénévole le gérant d’une station service dans une activité n’impliquant aucun acte de déloyauté, la cour d’appel a pu en déduire que ce comportement ne constituait pas une faute grave ; qu’en outre exerçant le pouvoir d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a jugé que le licenciement ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse ; « 

Récemment, la Cour de cassation a jugé de même dans un arrêt  du 12 octobre 2011, n°10-16649

Un employeur a licencié pour faute grave un chauffeur de son entreprise de menuiserie parce qu’il avait travaillé, durant son arrêt maladie et en dehors des heures de sortie autorisées par la Sécurité sociale : cet assuré avait travaillé comme vendeur, pour son compte sur les stands que son épouse tenait sur différents marchés de la région.

« AUX MOTIFS QUE M. X… était présent sur les marchés de Saint Gilles Croix de Vie, de Sion et de Brétignolles sur Mer en dehors des heures de sortie autorisées par le certificat médical établi pour justifier son arrêt de travail ; que la présence de M. X… sur trois différents marchés dans l’attitude d’un vendeur tenant le stand de son épouse en l’absence de celle-ci établit que celui-ci ne se bornait pas rendre visite à son épouse mais participait également à une activité professionnelle pour son compte personnel ; que la participation de M. X… à ces activités de vente sur les marchés locaux, y compris dans la journée, présentait un caractère habituel ; que M. X… s’est fait déclarer comme conjoint collaborateur de son épouse dès la rupture de son contrat de travail ; qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie à un moment crucial pour la tenue des stands sur les marchés que l‘instrumentalisation d’arrêts de travail pour maladie aux fins de se consacrer à une activité lucrative, même non concurrentielle de celle de l’entreprise au service de laquelle une activité salariée est exercée, constitue un manquement grave du salarié à son obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et justifiant le licenciement de M. X… pour faute grave ;

ALORS QUE l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; qu’en considérant, dès lors, que M. X… avait manqué à son obligation de loyauté après avoir seulement constaté qu’il avait, pendant son arrêt maladie, apporté son concours à une activité de vente sur les marchés exercée par son épouse et non concurrente de celle exercée par son employeur, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail. «

Pour la Cour de cassation, cette activité professionnelle durant l’arrêt de travail ne causant aucun préjudice à l’employeur, elle ne pouvait pas conduire à son licenciement.

 » Attendu que l‘inobservation par le salarié de ses obligations à l’égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement et que l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; que pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise ; « 

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Il y a 1 commentaire sur cet article
  1. En clair :
    un salarié décide de ne pas aller à son travail en se faisant faussement porter malade (au détriment de son employeur qui comptait sur lui conformément au contrat de travail, sauf motif valable d’absence) ;
    pendant son arrêt injustifié, ce salarié se fait payer par la sécurité sociale et par son employeur (qui rémunère le plus souvent les jours dit de carence et complète ensuite le salaire en application des conventions collectives, sans oublier que l’employeur a déjà cotisé pour la sécurité sociale de son salarié) ;
    ce salarié a abusé ou obtenu la complicité d’un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail ;
    mais, il a aussi trompé son employeur, en lui faisant croire qu’il est malade par son certificat d’arrêt de travail (donc l’employeur ne pourra plus avoir confiance dans son salarié) ;
    et cela n’est pas considéré comme une faute grave, pas même comme un motif de licenciement !
    Mais ceci n’est qu’un exemple de tout ce qui fait que les entreprises n’embauchent plus en France et préfèrent créer, lorsqu’elles le peuvent les emplois dans d’autres pays.

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