Entreprises agricoles : la liste des travaux qui nécessitent une surveillance médicale renforcée a été modifiée

Tout comme dans les entreprises qui relèvent du régime général,  dans les entreprises du secteur agricole, l’exposition à certains facteurs de risques professionnels impose de mettre en place une surveillance médicale renforcée, avec des visites médicales plus fréquentes. La liste des travaux pour les entreprises du régime agricole est spécifique, elle vient d’être modifiée par l’arrêté du 6 mai 2013 ( qui a abrogé l’arrêté du 20 octobre 2004). La liste a été simplifiée, plusieurs risques professionnels ont été supprimés de la liste ( travaux dans les abattoirs, travaux exposant aux poussières d’ardoise, etc).

Surveillance médicale renforcée pour les entreprises qui relèvent du régime agricole : nouvelle liste de travaux
Ancienne liste des travaux qui imposaient une surveillance médicale renforcée : abrogation de l’arrêté du 20 octobre 2004
Périodicité des visites médicales dans le régime agricole pour les travailleurs qui relèvent d’une surveillance médicale renforcée
Travaux qui imposent une surveillance médicale renforcée dans les entreprises du régime général

 Surveillance médicale renforcée pour les entreprises qui relèvent du régime agricole : nouvelle liste de travaux

 Surveillance médicale renforcée pour les salariés exposés à des  contraintes physiques marquées

Les travaux de manutention manuelle de charges lourdes imposent une surveillance médicale renforcée sous réserve de l’application des dispositions des articles D. 4152-12, D. 4153-39, D. 4153-40, R. 4541-9  du code du travail

D. 4152-12
« L’usage du diable pour le transport de charges est interdit à la femme enceinte. »

D. 4153-39
« Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans porter, traîner ou pousser des charges pesant plus de :
15 kg pour un travailleur masculin de quatorze ou quinze ans ;
20 kg pour un travailleur masculin de seize ou dix-sept ans ;
8 kg pour un travailleur féminin de quatorze ou quinze ans ;
10 kg pour un travailleur féminin de seize ou dix-sept ans.
Le transport sur brouettes est également interdit aux travailleurs de moins de dix-huit ans pour les charges supérieures à 40 kg, brouette comprise. »

D. 4153-40
« L’usage du diable pour le transport de charges est interdit aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans. »

R. 4541-9 du code du travail
« Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l’aide d’une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise. »

Les travaux en hauteur effectués au moyen de cordes imposent une surveillance médicale renforcée

Les travaux en hauteur effectués au moyen de cordes dont l’utilisation est définie aux articles R. 4323-89 et R. 4323-90 du code du travail imposent une surveillance médicale renforcée.

Surveillance médicale renforcée pour les salariés exposés à un environnement physique agressif

Les travaux qui exposent aux agents chimiques dangereux mentionnés à l’article R. 4412-3 du code du travail imposent une surveillance médicale renforcée

Article R4412-3 du code du travail :
« Pour l’application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :
1° Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement définis à l’article R. 4411-6 ou par le règlement (CE) n° 1272/2008 ;
2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l’état ou au sein d’un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d’exposition professionnelle. »

Les travaux dans les puits, conduites de gaz, conduits de fumées, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les autres lieux visés aux articles R. 4222-23 et R. 4222-24 du code du travail, imposent une surveillance médicale renforcée.

Article R 4422-23 du code du travail
« Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n’est pas possible d’assurer de manière permanente le respect des dispositions du présent chapitre, les travaux ne sont entrepris qu’après vérification de l’absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l’atmosphère et vidange du contenu. »

Article R.4222-24 du code du travail
« Pendant l’exécution des travaux, la ventilation est réalisée suivant les prescriptions de l’article R. 4222-6 ou R. 4222-11, selon qu’il s’agit d’un local à pollution non spécifique ou d’un local à pollution spécifique, de manière à maintenir la salubrité de l’atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice, pour les travaux souterrains, des dispositions des articles R. 4534-43 à R. 4534-49. »

Les travaux exposant à de basses ou hautes températures imposées par les procédés de travail mis en œuvre imposent une surveillance médicale renforcée

Les travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires susceptibles d’entraîner des allergies imposent une surveillance médicale renforcée

Les travaux en atmosphère contrôlée pour la conservation des denrées imposent une surveillance médicale renforcée

Surveillance médicale renforcée pour les salariés exposés à certains rythmes de travail

Les travaux comportant des gestes répétitifs à cadences élevées imposent une surveillance médicale renforcée.

Surveillance médicale renforcée pour les salariés qui conduisent des véhicules à moteur

La conduite de véhicules à moteur mentionnés aux articles R. 311-1  et R. 323-25 du code de la route, résultant de la nature des missions dévolues au salarié imposent une surveillance médicale renforcée.

Surveillance médicale renforcée pour les salariés qui conduisent des équipements destinés au levage de charges ou de personnes.

La conduite d’équipements destinés au levage de charges ou de personnes impose une surveillance médicale renforcée.

Ancienne liste des travaux qui imposaient une surveillance médicale renforcée : abrogation de l’arrêté du 20 octobre 2004

L’arrêté du 20 octobre 2004 a été abrogé, il listait les travaux suivants pour la surveillance médicale renforcée  : les travaux listés en rouge ne figurent plus dans la nouvelle liste de l’arrêté de mai 2013.

  • travaux exposant aux vibrations de basses et moyennes fréquences, transmises aux membres supérieurs ou au corps entier ;
  • travaux comportant des gestes répétitifs à cadences élevées ;
  • travaux de manutention manuelle de charges lourdes, sans préjudice des dispositions des articles R. 234-6 et R. 231-72 du code du travail ;
  • travaux effectués dans les abattoirs à l’exclusion du personnel administratif ;
  • travaux d’équarrissage ;
  • travaux spécialisés de désinfection, de désinsectisation ou de dératisation des locaux ;
  • travaux exposant à de basses ou hautes températures imposées par les procédés de travail mis en oeuvre ;
  • travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires susceptibles d’entraîner des allergies ;
  • travaux en atmosphère contrôlée pour la conservation des denrées ;
  • travaux dans les puits, conduites de gaz, conduits de fumées, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les autres lieux visés à l’article R. 232-5-12 du code du travail ;
  • travaux exposant aux poussières d’ardoise ;
  • travaux en hauteur ;
  • conduite de véhicules à moteur mentionnés aux articles R. 311-1 et R. 323-25 du code de la route, résultant de la nature des missions dévolues au salarié ;
  • conduite d’équipements destinés au levage de charges ou de personnes ;
  • travaux nécessitant des contacts téléphoniques multiples et répétés avec le public.

Périodicité des visites médicales dans le régime agricole pour les travailleurs qui relèvent d’une surveillance médicale renforcée

Les personnes du régime agricole soumises à une surveillance médicale renforcée bénéficient d’une surveillance médicale tous les 48 mois, sous réserve que des entretiens de santé infirmiers intermédiaires soient organisés, sinon tous les 30 mois.
Mais  le médecin du travail peut décider que les examens médicaux ou les entretiens de santé infirmiers doivent être plus rapprochés au vu des résultats de l’évaluation des risques et des mesures de prévention adoptées par l’employeur.
Le médecin du travail décide également de la mise en place des actions pluridisciplinaires (menées avec l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail).

Travaux qui imposent une surveillance médicale renforcée dans les entreprises du régime général

Les travaux qui imposent la mise en place d’une surveillance médicale renforcée dans le régime général sont les suivants :

  • Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
  • Les femmes enceintes
  • ;Les salariés exposés :
    • à l’amiante ;
    • aux rayonnements ionisants ;
    • au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
    • au risque hyperbare ;
    • au bruit dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 4434-7 ;
    • aux vibrations dans les conditions prévues à l’article R. 4443-2 ;
    • aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
    • aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 ;
  • Les travailleurs handicapés.

Dans le secteur agricole, la liste des travaux qui impose une surveillance médicale renforcée pour les salariés exposés a été modifiée par l’arrêté du 6 mai 2013, plusieurs risques professionnels ont été retirés de la nouvelle liste : travaux dans les abattoirs, travaux d’équarrissage , travaux exposant aux poussières d’ardoise, travaux spécialisés de désinfection, de désinsectisation ou de dératisation des locaux, travaux nécessitant des contacts téléphoniques multiples et répétés avec le public.


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