Demandeurs d’emploi et aptitude au travail

Seules les personnes physiquement aptes à exercer un emploi peuvent théoriquement percevoir des prestations chômage. Ce point figure dans le Code du travail et a été reprécisé dans la circulaire de l’Unedic n° 2009-10 du 22 avril 2009

Circulaire de l’Unedic n° 2009-10 du 22 avril 2009
Articles du code du travail et du Code de la Sécurité sociale

 

Circulaire de l’Unedic n° 2009-10 du 22 avril 2009

Cette circulaire précise

« Le bénéfice des prestations chômage est réservé aux personnes aptes physiquement à l’exercice d’un emploi ( article L. 5421-1 du Code du travail). Cette condition est présumée satisfaite dès lorsqu’une personnes est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi .
En cas d’incertitude de la condition d’aptitude, il appartient au préfet du département de statuer sur l’aptitude physique de l’intéressé;
Les personnes invalides de 1ère catégorie, au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, c’est à dire capables d’exercer une activité rémunérée, peuvent être inscrites sur la lise des demandeurs d’emploi.
Les personnes invalides de 2ème ou 3ème catégorie, bénéficiaires d’une pension de 2ème ou 3ème catégorie liée à leur incapacité totale de travail, ne peuvent pas, en principe, être inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, pendant la durée de leur incapacité ( Code du travail, article L. 5411-5). Toutefois, l’attribution d’une pension d’invalidité de la 2ème ou 3ème catégorie par un organisme de Sécurité sociale n’implique pas nécessairement que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens de l’article L. 5421-1 du code du travail. L’inscription comme demandeur d’emploi est donc possible. »

Circulaire unedic 2009-10 du 22 avril 2009

Articles du code du travail et du Code de la Sécurité sociale

Article L. 5421-1 du code du travail
« En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. »

Article L. 5411-5 du code du travail
« Les personnes invalides mentionnées aux 2º et 3º de l’Article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d’un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi pendant la durée de leur incapacité. »

Article L. 341-4 du code de la Sécurité sociale
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire de la vie. »

Les demandeurs d’emploi doivent être physiquement aptes à l’exercice d’un travail mais un classement en 2ème ou 3ème catégorie d‘invalidité ne s’oppose pas formellement à une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. En effet, en cas de doute sur l’aptitude, c’est au préfet du département qu’il appartient de statuer sur l’aptitude physique de l’intéressé.


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